Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article MZ 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Sont visés par le présent titre les établissements à destinations diverses des types M à X, énumérés à l'article CLC 1 (2°) du titre Ier.

  • Article MZ 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Conjointement à celles du présent titre, toutes les prescriptions du titre II sont applicables aux établissements visés ci-dessus dans lesquels l'effectif du public atteint le chiffre indiqué, pour chaque type d'exploitation, au chapitre correspondant.

  • Article MZ 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsqu'un même établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves formulées à l'article 7 du décret et à l'article GN 2 du titre II.

  • Article MZ 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, d'un établissement visé au présent titre pour une exploitation autre que celle prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, bals, etc.) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée en temps utile au maire qui statue après avis de la commission locale de sécurité.

    § 2. - Cette autorisation ne peut être accordée pour un spectacle que si ce dernier nécessite seulement un aménagement du type D, E ou I et sous réserve que soient prises toutes dispositions particulières jugées utiles par la commission de sécurité.

  • Article MZ 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à l'existence, dans ces établissements, de locaux permettant de donner en permanence des spectacles quelconques, sous réserve que ces locaux répondent aux dispositions du titre III et à celles rappelées à l'article MZ 3.