Article MS 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rideaux d'eau sont destinés :
Soit à fournir une nappe d'eau verticale formant barrage hydraulique susceptible de s'opposer au passage des flammes et au rayonnement de la chaleur ;
Soit à refroidir des rideaux ou portes coupe-feu.
§ 2. - Ils doivent être constitués par des canalisations percées de trous ou munies d'orifices spéciaux et commandés par des robinets ou vannes de mise en oeuvre placés, en principe, à l'extérieur des locaux desservis, en des endroits bien visibles et facilement accessibles.
Article MS 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ils peuvent être alimentés :
Soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;
Soit par une canalisation alimentant des déversoirs ;
Soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.
Le système d'alimentation à choisir est précisé pour certains types d'établissements aux titres correspondants.
Article MS 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La longueur, la section, l'emplacement et la disposition des rampes destinées à former des rideaux d'eau, la pression de marche ainsi que les caractéristiques et la position des trous ou orifices spéciaux doivent être déterminés dans chaque cas.