Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article MS 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les rideaux d'eau sont destinés :

    Soit à fournir une nappe d'eau verticale formant barrage hydraulique susceptible de s'opposer au passage des flammes et au rayonnement de la chaleur ;

    Soit à refroidir des rideaux ou portes coupe-feu.

    § 2. - Ils doivent être constitués par des canalisations percées de trous ou munies d'orifices spéciaux et commandés par des robinets ou vannes de mise en oeuvre placés, en principe, à l'extérieur des locaux desservis, en des endroits bien visibles et facilement accessibles.

  • Article MS 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Ils peuvent être alimentés :

    Soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;

    Soit par une canalisation alimentant des déversoirs ;

    Soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.

    Le système d'alimentation à choisir est précisé pour certains types d'établissements aux titres correspondants.

  • Article MS 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La longueur, la section, l'emplacement et la disposition des rampes destinées à former des rideaux d'eau, la pression de marche ainsi que les caractéristiques et la position des trous ou orifices spéciaux doivent être déterminés dans chaque cas.