Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article CH 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les chaudières doivent être installées sur un massif en saillie d'une hauteur au moins égale à celle des seuils prévus à l'article CH 23.

  • Article CH 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les brûleurs et les foyers doivent être disposés de manière à assurer une combustion complète du combustible liquide reçu et à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion et toute incommodité ou insalubrité au voisinage, notamment par la production de résidus ou fumée de combustible incomplètement brûlé.

    § 2. - L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), soit au moment du démarrage, soit en cours de fonctionnement normal, est interdit sur les calorifères à air chaud.

    § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les retours de flamme, tant à l'allumage qu'en marche normale.

    § 4. - Les mesures de sécurité prévues à l'article CH 11 ne s'opposent pas au principe de la marche par tout ou rien.

  • Article CH 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Seuls doivent être utilisés les brûleurs conformes aux dispositions ci-dessous et acceptés par la commission d'agrément des brûleurs à combustible liquide pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.

    § 2. - Quel que soit leur type, ils doivent être équipés de façon que l'écoulement du combustible liquide vers les foyers soit automatiquement coupé dans les cas suivants :

    Pendant l'arrêt (automatique ou non) du brûleur ;

    Dès l'extinction accidentelle de la flamme ;

    Dès qu'il y a surchauffe ou surpression à l'échangeur ;

    En cas de coupure de courant.

    § 3. - Si les brûleurs sont du type automatique :

    Le mazout ne doit être émis par les brûleurs qu'à partir du moment où le dispositif d'allumage est susceptible de remplir son rôle ;

    L'arrêt de l'écoulement du combustible liquide doit se faire automatiquement en cas d'allumage défectueux (soufflage de flamme à la mise hors circuit du dispositif d'allumage, par exemple) ;

    Les circuits de commande automatique doivent être agencés de façon que la mise en marche d'un brûleur ne puisse se faire si l'appareil de contrôle de flamme correspondant (pyrostat, visa flamme, etc.) n'est pas revenu en position de repos ;

    Les circuits de commande des brûleurs dits à tentative de rallumage ne sont acceptés que si une seule tentative de rallumage est possible.

    § 4. - Si les brûleurs ne sont pas du type automatique, les dispositifs d'allumage à main éventuellement existants doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; en conséquence, la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,50 litre par unité.

  • Article CH 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les appareils de sécurité doivent satisfaire aux conditions de la norme relative aux combustibles liquides pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.

    En cas d'accroissement de plus de 30 % des temps de temporisation fixés par cette norme, l'appareillage de sécurité doit être obligatoirement révisé et remplacé s'il y a lieu.

    Toute intervention des appareils de sécurité doit être signalée par un dispositif d'alarme acoustique destiné à avertir le personnel préposé à la surveillance de l'installation du fonctionnement défectueux des brûleurs ; ce dispositif doit rester en action tant que le personnel n'a pas été alerté.

    § 2. - Toutes précautions doivent être prises dans la construction ou le montage de l'appareillage pour que la détérioration ou le défaut d'alimentation en fluide d'asservissement d'un appareil de réglage ou de sécurité se traduise toujours par l'arrêt ou, tout au moins, la mise à l'extrême ralenti de l'installation ; toute disposition contraire est formellement prohibée.

  • Article CH 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les installations électriques reliant entre eux les divers appareils de l'installation doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

    § 2. - Afin de permettre l'arrêt de l'alimentation des brûleurs en cas d'incident dans la chaufferie ou le reste de l'établissement, les circuits électriques commandant la circulation du combustible (pompes, vannes motorisées, etc.) doivent être mis sous la dépendance d'un ou plusieurs interrupteurs placés en dehors de la chaufferie en des endroits toujours facilement accessibles.

    Les vannes électromagnétiques doivent se fermer par suppression du courant.