Article SC 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements scéniques faisant l'objet de la présente section ne doivent, en aucun cas, diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à disposition du public, ni gêner la circulation.
Article SC 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'ossature des estrades des types D et E d'une surface inférieure à 50 mètres carrés peut être construite en bois non protégé.
§ 2. - Lorsqu'une estrade de ces types a plus de 50 mètres carrés de surface, son ossature doit être incombustible ou tout au moins offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Dans tous les cas le parquet doit être bien jointif. Il peut être en bois.
Article SC 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En principe, le dessous des estrades des types D et E doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.
§ 2. - Toutefois, lorsque des locaux sont aménagés sous ces estrades, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15.
Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.
§ 3. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.
En tout état de cause, celle-ci ne peut être directe.
Article SC 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article précédent relatives à la ventilation des locaux et à leur communication avec la salle ne sont pas applicables aux fosses d'orchestre et aux dégagements du public aménagés dans les dessous d'estrade.
Article SC 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de plus de 50 mètres carrés du type D ou celles de toutes dimensions adossées à une baie de scène ne doivent comporter que des décors fixes et permanents pendant la présence du public ; ils doivent être incombustibles ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er) et nonobstant les dispositions de l'article SA 5 du présent titre, les guirlandes ou objets légers de décoration en matériaux non inflammables à titre provisoire peuvent être utilisés à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine.
Les accessoires doivent satisfaire aux prescriptions de l'article SC 21.
Article SC 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les estrades du type D de moins de 50 mètres carrés, non adossées à une baie de scène, peuvent comporter un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle.
§ 2. - Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.
§ 3. - Le volume utilisable surmontant l'estrade ne doit pas excéder 250 mètres cubes.
Pour la délimitation de ce volume, la hauteur doit être mesurée entre le plancher de l'estrade et le plafond plein ou un dispositif à claire-voie tel que celui défini aux articles SC 2 et SC 14.
§ 4. - Des rideaux ainsi que des décors y sont autorisés à condition d'être en matériaux incombustibles, difficilement inflammables à titre permanent ou marouflés sur cloisons incombustibles.
Toutefois, le rideau dit d'avant-scène doit être incombustible ou tout au moins non inflammable à titre permanent.
Article SC 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'aménagement des estrades destinées uniquement à l'exploitation cinématographique est défini à la section 4 du chapitre IV du présent titre.
Article SC 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements des estrades du type E ne doivent comporter aucune décoration ni rideau.
Article SC 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La construction des aménagements du type F doit être réalisée en matériaux incombustibles à l'exception des parquets qui peuvent être en bois bien jointif.
§ 2. - De tels aménagements ne peuvent recevoir qu'une décoration fixe et incombustible. Aucun rideau n'y est toléré.
§ 3. - Les fosses, éventuellement nécessaires, doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures.
§ 4. - Les couloirs permettant d'y accéder, ainsi qu'aux organes moteurs, doivent être construits en matériaux du même degré et fermés à leurs extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Ces couloirs ne doivent communiquer ni avec la salle, ni avec la cage de scène.
§ 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'au cours de la manoeuvre de l'estrade la fosse protégée par un dispositif fixe ou automatique formant garde-corps, tel qu'il ne puisse résulter aucun accident pour le public.
§ 6. - Les fosses et couloirs d'accès doivent être constamment libres : aucun dépôt quel qu'il soit ne doit y être toléré.
Article SC 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des aménagements des types D, E, F doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article SA 30 intéressant les installations du bloc-salle.
§ 2. - Les appareils mobiles ne peuvent être autorisés que pour l'éclairage.
§ 3. - Les installations relatives aux dispositions de réglage sont traitées à l'article SP 14.
Article SC 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les agencements mécaniques et, éventuellement, électriques destinés à la manoeuvre des plateaux, pistes ou dispositifs mobiles du type F doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
§ 2. - Ces organes, notamment les moteurs, doivent être disposés de manière qu'en cas d'incident aucune fumée ni odeur ne puisse refluer dans la salle.
Ils doivent faire l'objet tous les ans d'un examen par un organisme agréé tel que prévu à l'article EL 18 (§ 2).
Article SC 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des aménagements visés à la présente section doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 53.
§ 2. - Les appareils mobiles autorisés en application de l'article SC 53 (§ 2) doivent être alimentés par des câbles souples répondant aux conditions fixées à l'article EL 5 (§ 4).
Le nombre et les caractéristiques (puissance, en particulier) des appareils ainsi que l'indication de leur utilisation en fonction de la conduite du jeu doivent être portés, avec la date de leur mise en service, sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).
§ 3. - Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.
§ 4. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité.
Article SC 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des aménagements des types D, E, F est, en principe, assuré grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle.
Toutefois, si un chauffage particulier est nécessaire, celui-ci ne doit être assuré, quelle que soit la catégorie de l'établissement, que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants sur tous les aménagements des types D, E, F.
Article SC 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La défense contre l'incendie de ces aménagements doit, en principe, être assurée grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle.
Toutefois, les moyens de secours supplémentaires suivants peuvent être exigés :
Robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
Seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
De plus, des extincteurs portatifs appropriés peuvent être demandés pour assurer la défense contre des risques particuliers (jeu d'orgues, par exemple).
Article SC 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de fumer sur les aménagements des types D, E ou F, sauf si la nécessité du jeu l'impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident.