Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article SC 41

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le volume de la partie haute des cages de scène du type B-C délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein doit être au moins égal au quart du volume total de la cage de scène.

    Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux scènes existantes rattachées antérieurement au type C.

  • Article SC 42

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La surface totale des trémies faisant l'objet de l'article SC 15 doit être au moins égale, en mètres carrés :

    Au 1/20 de la surface de la scène pour celles visées à l'alinéa a du paragraphe 3 de cet article ;

    Au 1/100 du nombre exprimant le volume de la scène en mètres cubes pour celles visées aux alinéas b et c dudit paragraphe.

  • Article SC 43

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les déversoirs ellipsoïdaux et le rideau d'eau, définis à l'article SC 33, peuvent être alimentés par la canalisation desservant les robinets d'incendie.

    § 2. - Lorsque la différence de niveau entre les déversoirs et les mises en oeuvre le justifie, l'installation d'un compensateur peut être demandée.