Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article SC 35

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les cages de scène du type A ne doivent jamais être surmontées de locaux.

  • Article SC 36

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le mur d'avant-scène doit exister dans toute la hauteur de la cage de scène, dessous compris.

    Il doit être terminé à sa partie supérieure de manière à former un chemin de secours facilement accessible.

    Il peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre, à condition que le plancher de scène couvrant le décrochement soit plein et coupe-feu de degré 2 heures.

  • Article SC 37

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions de l'article CO 20 ne sont pas applicables aux planchers de scène du présent type possédant un dessous.

  • Article SC 38

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le volume de la partie haute de la cage de scène, délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein, doit être au moins égal au tiers du volume total de la cage de scène.

  • Article SC 39

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La ou les trémies desservant la scène doivent être établies soit dans la toiture, soit horizontalement dans le plancher haut, comme il est dit aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article SC 15.

    § 2. - La section totale de ces trémies doit être au moins égale au vingtième de la surface de la scène.

  • Article SC 40

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les robinets d'incendie et les déversoirs ellipsoïdaux faisant l'objet de l'article SC 33 doivent être desservis par des canalisations distinctes alimentées, l'une et l'autre, par un branchement particulier d'incendie dans les conditions indiquées à l'article MS 18 (§ 1er).

    § 2. - La canalisation alimentant les déversoirs, dite "de grand secours", doit être maintenue pleine d'eau en aval des mises en oeuvre jusqu'à la boule nourrice des déversoirs ; le remplissage de cette partie de canalisation doit être assuré au moyen d'un dispositif appelé "compensateur" relié à l'installation de robinets d'incendie.