Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/01/2026Version en vigueur au 12 janvier 2026

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  • Article SC 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le bloc-scène proprement dit et, éventuellement, le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC 24.

    § 2. - Ce bloc doit être isolé du bloc-salle et des autres parties de l'établissement par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. Il doit être isolé des tiers dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II, titre II.

    Les murs doivent se prolonger dans les combles éventuels du bloc-scène.

  • Article SC 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il ne doit pas être établi de conduit de fumée dans les murs de la cage de scène ni à l'intérieur de la scène. Si des conduits de fumée existent dans les murs mitoyens déjà construits, ils doivent être supprimés ou rendus inutilisables à moins d'être protégés par un contre-mur du côté de l'établissement.

    § 2. - La partie basse des fenêtres éventuellement percées dans les murs de la cage de scène doit toujours être plus haute que les constructions voisines situées dans un rayon de 8 mètres.

  • Article SC 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Si la scène ne possède pas de dessous, son plancher ne doit comporter aucune ouverture ; un dispositif en fosse ouverte peut y être prévu sous réserve de ne pas entraîner l'existence d'un dessous même partiel.

  • Article SC 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans tous les cas, le parquet de scène peut être en bois. Il doit être bien jointif si la scène ne comporte pas de dessous.

  • Article SC 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Toutes dispositions doivent être prises sur le plancher de scène, au droit de la baie de scène, pour supporter l'effort dynamique que produirait la chute du rideau visé à l'article SC 19.

  • Article SC 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les tournettes ou plateaux mobiles sont autorisés à l'intérieur de la cage de scène.

  • Article SC 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsqu'une cage de scène est surmontée par des locaux, son plancher haut doit être d'un des degrés coupe-feu fixés à l'article SC 4 et ne comporter aucune ouverture, à l'exception éventuellement de celles prévues à l'article SC 15.

  • Article SC 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque la cage de scène n'est pas surmontée par des locaux et est entourée par des propriétés voisines distantes de moins de 8 mètres, elle est justiciable des dispositions des articles CO 13 (§ 1er) et CO 16 (§ 1er).

  • Article SC 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Si la cage de scène n'est pas surmontée par des locaux et est isolée des propriétés voisines par un espace libre d'au moins 8 mètres, sa toiture doit être conçue pour laisser passer facilement les flammes en cas de sinistre intérieur. A cet effet, le chevronnage, le voligeage, les lattis ou autres éléments de substructure de la couverture doivent être en matériaux facilement inflammables ou susceptibles d'être rapidement détruits sous l'action des flammes ou de la chaleur. Par contre, cette mesure n'est pas applicable :

    - à la bande de 5 mètres mesurée en projection horizontale qui peut être demandée en application des dispositions de l'article CO 13 (§ 1er) ;

    - aux pièces de charpente de couverture qui doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables ;

    - au revêtement étanche de la couverture qui doit être en matériaux non inflammables pour protéger l'édifice contre un sinistre extérieur.

    § 2. - Un septième au moins de la surface de la couverture doit être en verre mince.

    Des grillades métalliques à mailles de 30 millimètres maximum doivent être installés sous ce vitrage.

  • Article SC 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les escaliers, échelles, ponts de service, l'ossature des grils, les divers planchers des dessous et des dessus et leurs supports, la machinerie et, en général, toutes les installations stables ou équipements fixes aménagés dans la cage de scène doivent être en matériaux incombustibles.

    Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et cordages de décors.

  • Article SC 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le dispositif à claire-voie visé à l'article SC 2 (§ 4), éventuellement construit à la partie haute de la scène, doit être en matériaux incombustibles et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 mètre.

    § 2. - L'espace réservé au-dessus de ce dispositif ne doit comporter aucune porte d'accès.

  • Article SC 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - A la partie haute de la scène, il doit être ménagé une ou plusieurs trémies communiquant avec l'extérieur directement ou par l'intermédiaire de gaines.

    § 2. - Les sections de ces trémies sont déterminées pour chaque type aux articles correspondants.

    § 3. - Les trémies peuvent être :

    a) Soit disposées dans la toiture de la scène, auquel cas l'orifice doit être distant d'au moins 8 mètres de toute construction ;

    b) Soit horizontales dans le plancher haut de la scène, auquel cas elles doivent être surmontées par une ou plusieurs gaines verticales de même section horizontale, sans changement de direction supérieur à 30 degrés dans leur parcours et s'élevant à 1 mètre au-dessus des ponts les plus élevés des constructions environnantes situées à une distance de moins de 8 mètres. Les parois de ces gaines doivent être coupe-feu de degré 2 heures. La principale de ces trémies doit être placée dans l'axe de la scène au lointain.

    Les gaines ou trémies visées ci-dessus peuvent être surmontées par un lanterneau formant parapluie présentant une section libre au moins égale à celle de la gaine ou de la trémie ;

    c) Soit verticales, débouchant directement sur l'extérieur.

    Dans ce cas, elles doivent être distantes au maximum de 0,10 mètre du plafond et leur hauteur ne pas être inférieure à 0,80 mètre.

    Aucune fenêtre ne doit être établie au-dessus de l'orifice et à son aplomb ni dans la zone de 4 mètres de large située de part et d'autre de cet orifice. Les fenêtres situées dans un autre plan que celui de l'orifice doivent en être distantes de 8 mètres au minimum ;

    d) Soit établies selon une combinaison des dispositions prévues aux alinéas b et c.

  • Article SC 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Ces trémies ou gaines peuvent être obturées par une ou plusieurs trappes.

    § 2. - L'ouverture complète des trappes doit être commandée par une manoeuvre unique de deux points différents accessibles en toutes circonstances, l'un sur la scène, l'autre à l'extérieur de celle-ci, situés à proximité des commandes du rideau faisant l'objet de l'article SC 19 et celles du grand secours en eau. Elle doit se faire par simple déclenchement au moyen d'une commande à tirer et à lâcher et se continuer automatiquement par simple gravité.

    En outre, une commande par fusibles doit se déclencher automatiquement dès que la température atteint 150 °C.

    Des plaques indicatrices doivent être placées à côté des commandes.

    § 3. - Dans le cas de gaines, les trappes doivent être établies à la base de celles-ci et vitrées en verre mince.

  • Article SC 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il ne doit y avoir dans les murs limitant la scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et aux secours contre l'incendie.

    § 2. - Au niveau du plancher de scène, pour permettre l'évacuation rapide du personnel, il doit toujours exister au moins deux issues de dégagement à l'opposé l'une de l'autre. Toutefois, pour les scènes du type B-C de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé.

    Ces issues sont indépendantes de celles faisant communiquer la scène et la salle.

    § 3. - Les seules portes de communication autorisées entre la scène et le bloc-salle doivent être disposées au niveau du plancher de scène. Elles doivent être, au maximum, au nombre de deux.

    § 4. - Aucune communication directe ne doit exister entre la scène et la partie du bâtiment située au-dessus de la salle coupole ou autre, sauf par l'intermédiaire d'une tour d'incendie définie à l'article SC 28 ou d'un tambour limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures.

    § 5. - Dans la partie haute de la scène, les communications avec les escaliers de dégagements desservant les locaux techniques et d'administration doivent toujours être équipées avec des tambours limités par des cloisons coupe-feu de degré 2 heures.

  • Article SC 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Toutes les baies faisant l'objet de l'article SC 17 doivent être fermées par des portes d'isolement coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique.

    Ces portes doivent être établies de manière à s'opposer au passage de la fumée et des gaz. Chacune d'elles doit être munie, entre 1 mètre et 1,25 mètre du sol, d'une ouverture circulaire de 0,15 mètre environ de diamètre, permettant en cas de sinistre l'introduction partielle d'une lance à incendie. Cette ouverture doit être normalement obstruée par un volet de même résistance au feu que la porte, manoeuvrable de l'extérieur de la scène et se fermant par simple gravité.

    § 2. - Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène.

    Celles situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène ou en va-et-vient.

    Toutes les autres, y compris celles sans issue, doivent s'ouvrir vers l'intérieur de la scène.

    Les tambours visés à l'article SC 17 doivent être équipés avec double porte ouvrant vers l'intérieur de la scène.

    § 3. - Les portes de communication entre la scène et le bloc-salle doivent avoir une largeur maximale de 1 mètre et une hauteur maximale de 2,10 mètres. Elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé (carré accroché sous verre dormant, par exemple).

  • Article SC 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'ouverture pratiquée dans le mur d'avant-scène doit pouvoir être fermée complètement par un rideau étanche pare-flammes et souple ou rigide susceptible de s'opposer au passage massif de la fumée et des gaz et de résister à une pression de 30 kg par mètre carré, quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression.

    § 2. - Ce rideau doit être d'une manoeuvre sûre, facile et non bruyante et sa durée de fermeture de trente secondes au maximum. Cette fermeture doit s'effectuer dans le sens de la descente sous la seule action de la gravité.

    Un dispositif de freinage automatique et d'équilibrage doit s'opposer à une accélération trop rapide en fin de course.

    § 3. - Les glissières latérales doivent avoir une disposition telle que les effets de la dilatation ne puissent s'opposer à la descente, même en cas de forte pression due à l'appel d'air.

    § 4. - Une fois abaissé, le rideau doit résister à l'effort de soulèvement pouvant résulter de pressions accidentelles ; à cet effet, il doit éventuellement être maintenu automatiquement par verrouillage, accrochage ou autre mode donnant une sécurité équivalente.

    § 5. - La manoeuvre de descente doit pouvoir être effectuée de deux points différents facilement accessibles, l'un à l'intérieur de la cage de scène à hauteur du plateau, l'autre à l'extérieur de celle-ci.

    La descente doit se produire par simple déclenchement. Dans le cas où, accidentellement, les appareils de manoeuvre ne fonctionneraient pas, elle doit pouvoir être assurée rapidement à la main.

    Les treuils de commande ne doivent pas être munis de cliquets à moins que ceux-ci ne se relèvent automatiquement.

    § 6. - Le rideau doit être pare-flammes de degré 1 heure et son système de fixation, notamment les guides latéraux, offrir une stabilité au feu de même durée.

  • Article SC 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pour les nécessités du service, en dehors des heures de représentations, une porte peut être aménagée dans ces rideaux.

    Elle doit présenter les mêmes garanties de sécurité que l'ensemble et être munie d'un système de verrouillage.

  • Article SC 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les décors et praticables doivent être difficilement inflammables ou rendus tels. Les planchers des praticables peuvent être moyennement inflammables.

    § 2. - Les accessoires de scène doivent être difficilement inflammables dans la mesure où la technique le permet.

    § 3. - Les directeurs d'établissements doivent donner en temps utile avis au maire de la mise en service des décors et autres objets ci-dessus désignés.

    Ceux-ci doivent être essayés au point de vue de leur difficulté de combustion par un délégué de la commission locale de sécurité. Les essais seront renouvelés à chaque injonction de la commission locale de sécurité et au moins une fois par an.

    Ils doivent être constatés chaque fois par l'apposition d'un cachet portant le millésime de l'année.

    Tout décor n'ayant pas satisfait au contrôle ne peut être utilisé et doit être retiré de l'établissement.

    § 4. - Les meubles ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, ils ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables.

  • Article SC 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La cage de scène ne doit contenir que les décors de la pièce en cours.

    Les décors, les praticables, les accessoires de scène, les meubles, les costumes non en service doivent être déposés dans des magasins spéciaux.

  • Article SC 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Ces magasins doivent être construits hors des bâtiments du théâtre et, en principe, éloignés de ces derniers.

    § 2. - Toutefois, un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, praticables, meubles et accessoires nécessaires aux spectacles donnés dans l'établissement peut être édifié à proximité de la scène sous réserve que sa superficie n'excède pas la moitié de la surface de cette dernière et de ne comporter aucune communication avec le bloc-salle.

    Ce dépôt doit être limité par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. S'il comporte une communication avec la scène, celle-ci ne doit se faire que par une seule baie munie d'une porte ou d'un rideau coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure et à fermeture automatique. Le dépôt doit être ventilé sur l'extérieur au moyen de trémies et éventuellement de gaines présentant une section libre du vingtième de la surface du dépôt et établies comme il est spécifié aux articles SC 15 et SC 16.

    Les portes ou rideaux du dépôt doivent dotés d'ouvertures circulaires analogues à celles prévues à l'article SC 18 (§ 1er), avec volet de fermeture manoeuvrable de l'extérieur du local.

  • Article SC 24

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les accessoires très inflammables doivent être enfermés dans une resserre spéciale limitée par des murs et planchers coupe-feu de degré 4 heures et maintenue fermée par une porte coupe-feu de degré 1 heure à fermeture automatique. Cette resserre ne doit comporter aucune communication avec le bloc-salle.

  • Article SC 25

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les contrepoids des installations de scène doivent être encagés sur tout leur parcours. Aucune canalisation de gaz, d'eau, aucun appareillage électrique ne doit être installé dans cet encagement, ni au point d'atterrissage.

    Si ce dernier se trouve au-dessus de locaux accessibles aux artistes et au public, le plancher doit être renforcé pour résister aux effets de la chute libre du contrepoids considéré.

  • Article SC 26

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est interdit d'établir des loges dans la cage de scène.

    § 2. - Aucune loge d'artiste ou autre local annexe sauf le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC 24 ne doit s'ouvrir directement dans la cage de scène.

  • Article SC 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.

    Un emplacement nettement délimité doit être réservé à l'avant-scène au chef de service de surveillance contre l'incendie, en un endroit d'où il peut au cours des représentations exercer, sans être gêné, sa surveillance tant sur la scène que sur la salle.

  • Article SC 28

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En l'absence d'escaliers accédant directement aux dessous, aux cintres et aux grils, et indépendants de la cage de scène, un ou plusieurs escaliers dits tours d'incendie, judicieusement répartis, doivent être aménagés dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'y attaquer le feu.

    Ils doivent être d'un accès facile pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et des marches mesurant au plus 0,20 mètre de hauteur et au moins 0,20 mètre de largeur de giron. Ils doivent être établis dans des cages limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Aux différents paliers, il doit être établi des portes coupe-feu de degré 1 heure munies d'un système de fermeture automatique empêchant tout appel d'air de les ouvrir.

    Les tours d'incendie doivent être ventilées à leur partie supérieure par une baie libre disposée dans la toiture ou verticalement, ayant une section égale au moins à la moitié de la surface de la cage de l'escalier. Cette surface peut être réduite si la baie est dotée d'un aspirateur statique efficace. La baie peut être protégée contre les intempéries par un lanterneau. Au palier supérieur, il doit être établi un accès direct vers l'extérieur, sur les toits.

  • Article SC 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Sous réserve des prescriptions générales prévues à l'article SC 4, paragraphe 2, la scène peut être prolongée, en avant du rideau pare-flammes, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.

    § 2. - Cet ensemble doit répondre aux prescriptions prévues à la section 5 du présent chapitre. Toutefois, celles de l'article SC 55 sont applicables quelles que soient les dimensions de cet ensemble. Par contre, les dispositions de l'article SC 46 ne sont pas exigibles pour les avant-scènes ne dépassant pas 2 mètres en avant du rideau pare-flammes.

    § 3. - Aucun dispositif fixe ou mobile, aucun accessoire ne doivent s'opposer à la fermeture complète de ce rideau.

  • Article SC 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations électriques que celles alimentant les appareils ou machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle dans les conditions fixées par l'article SP 14.

    § 2. - Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

    Ils doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.

    § 3. - Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples comportant une gaine de caoutchouc épaisse et difficilement inflammable ou pourvus d'une protection équivalente (gaine de cuir par exemple). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur les câbles souples se reportent sur les points de connexion.

    § 4. - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans les locaux prévus aux articles SC 23 et SC 24.

  • Article SC 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'éclairage normal du bloc-scène doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 30.

    Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.

    § 2. - Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l'article SP 14.

    § 3. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité. D'autres lampes de sécurité peuvent être installées en divers points de la cage de scène :

    - soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ;

    - soit à la demande de la commission de sécurité pour éclairer certains moyens de secours.

    Cet éclairage de sécurité doit être électrique.

  • Article SC 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le chauffage du bloc-scène des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16.

  • Article SC 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le bloc-scène doit comporter les moyens de secours suivants :

    Des robinets d'incendie armés de 40 millimètres ;

    Des déversoirs ellipsoïdaux, commandés par deux vannes de mise en oeuvre, situées l'une sur le plancher de scène à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur de la cage de scène en un endroit bien visible et toujours facilement accessible ;

    Un rideau d'eau, pour refroidir le rideau pare-flammes objet de l'article SC 19, alimenté par la même canalisation que celle desservant les déversoirs et commandé par les vannes de mise en oeuvre de ces derniers. Dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la canalisation desservant les déversoirs ne peut avoir un débit suffisant pour alimenter simultanément ces derniers et le rideau d'eau, il est toléré que celui-ci soit raccordé à la canalisation des robinets d'incendie. Deux mises en oeuvre doivent alors être exigées pour le rideau d'eau et être placées à proximité de celles des déversoirs.

    § 2. - Des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée peuvent être demandés pour compléter la défense contre l'incendie de certains emplacements.

    § 3. - Des extincteurs ou installations fixes d'extinction peuvent être exigés pour la défense des risques spéciaux (jeux d'orgues, en particulier).

    § 4. - Des colonnes sèches peuvent être exigées dans certains cas particuliers : les tours d'incendie prévues à l'article SC 28 doivent en comporter une.

    § 5. - Le dépôt de service et la resserre prévus aux articles SC 23 et SC 24 doivent être défendus, suivant leur importance, par des déversoirs ellipsoïdaux ou par des robinets d'incendie armés de 40 millimètres.

  • Article SC 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Il est interdit de fumer dans le bloc-scène, sauf si la nécessité du jeu l'impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident.