Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article SP 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque les spectateurs assistent au spectacle sur des sièges fixes et debout dans des promenoirs :

    § 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans l'établissement est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes en y ajoutant, à raison de trois personnes au mètre carré, le nombre des spectateurs pouvant stationner sur les surfaces appelées promenoirs.

    § 2. - Sont appelées promenoirs toutes les surfaces propres à recevoir des spectateurs pouvant assister debout aux représentations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement est formellement interdit.

    Une délimitation sur le sol de ces surfaces peut éventuellement être demandée.

    § 3. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places des personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 centimètres de longueur de banquette.

  • Article SP 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque le public assiste au spectacle en consommant sur des tables entourées de sièges fixes ou mobiles :

    § 1er. - Les emplacements des tables et des sièges doivent être délimités par des cloisonnements ou rambardes matérialisant les chemins de circulation, la surface de chaque emplacement dit "bergerie" ne pouvant excéder 20 mètres carrés. L'occupation théorique de la salle doit être calculée sur la base d'une personne par mètre carré de la surface des emplacements ainsi délimités, majorée, le cas échéant, du public admis à stationner dans les promenoirs tels que définis à l'article SP 3 (§ 2).

    § 2. - Quand, exceptionnellement, la délimitation matérielle précédente n'est pas réalisée, ou lorsqu'elle ne l'est que partiellement, la base du calcul doit être portée à une personne et demie par mètre carré de la surface totale de la salle, déduction faite, le cas échéant, de celles des portions encloisonnées dont l'occupation doit être calculée à raison d'une personne au mètre carré. En outre, les surfaces des estrades non mises à la disposition du public sont déduites de la surface ainsi obtenue.

  • Article SP 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu, dans tous les cas, d'ajouter à l'effectif du public ainsi déterminé celui du personnel (musiciens, acteurs, serveurs, etc.) accédant dans la salle.

  • Article SP 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans doivent indiquer clairement dans chacune des catégories de places :

    a) Pour les salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes ou debout dans des promenoirs :

    Les rangées de sièges ;

    Le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;

    La longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;

    La délimitation et la surface des promenoirs ;

    Les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;

    Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.

    b) Pour les salles où le public assiste au spectacle en consommant :

    La surface totale de la salle ;

    Les surfaces des estrades non à la disposition du public ;

    Les cloisonnements et rambardes et les surfaces ainsi délimitées ;

    Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.