Article SP 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sont visés par le présent titre :
Les salles de spectacles et d'auditions ;
Les cirques non forains ;
Les bâtiments clos et couverts à usage sportif avec gradins ou tribunes, à l'exception des piscines ;
Les bals ou dancings avec décors ou attractions particulièrement importantes, parades, etc. ;
Les cabarets de nuit ou établissements similaires,
et, en général, tous les établissements comportant soit un aménagement scénique, soit un appareil de projection cinématographique.
Article SP 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Conjointement à celles du présent titre, toutes les prescriptions du titre II sont applicables aux établissements visés ci-dessus :
- quel que soit l'effectif du public reçu, si la salle est en sous-sol ;
- si l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 50 personnes, dans les autres cas.
§ 2. - Toutefois, sous les réserves formulées à l'article CI 22, des dérogations peuvent être accordées dans certains établissements des types visés au titre IV du présent règlement qui seraient utilisés accessoirement pour donner des représentations cinématographiques avec films sur support de sécurité devant un nombre de spectateurs inférieur à 100.
Article SP 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les spectateurs assistent au spectacle sur des sièges fixes et debout dans des promenoirs :
§ 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans l'établissement est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes en y ajoutant, à raison de trois personnes au mètre carré, le nombre des spectateurs pouvant stationner sur les surfaces appelées promenoirs.
§ 2. - Sont appelées promenoirs toutes les surfaces propres à recevoir des spectateurs pouvant assister debout aux représentations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement est formellement interdit.
Une délimitation sur le sol de ces surfaces peut éventuellement être demandée.
§ 3. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places des personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 centimètres de longueur de banquette.
Article SP 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque le public assiste au spectacle en consommant sur des tables entourées de sièges fixes ou mobiles :
§ 1er. - Les emplacements des tables et des sièges doivent être délimités par des cloisonnements ou rambardes matérialisant les chemins de circulation, la surface de chaque emplacement dit "bergerie" ne pouvant excéder 20 mètres carrés. L'occupation théorique de la salle doit être calculée sur la base d'une personne par mètre carré de la surface des emplacements ainsi délimités, majorée, le cas échéant, du public admis à stationner dans les promenoirs tels que définis à l'article SP 3 (§ 2).
§ 2. - Quand, exceptionnellement, la délimitation matérielle précédente n'est pas réalisée, ou lorsqu'elle ne l'est que partiellement, la base du calcul doit être portée à une personne et demie par mètre carré de la surface totale de la salle, déduction faite, le cas échéant, de celles des portions encloisonnées dont l'occupation doit être calculée à raison d'une personne au mètre carré. En outre, les surfaces des estrades non mises à la disposition du public sont déduites de la surface ainsi obtenue.
Article SP 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu, dans tous les cas, d'ajouter à l'effectif du public ainsi déterminé celui du personnel (musiciens, acteurs, serveurs, etc.) accédant dans la salle.
Article SP 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans doivent indiquer clairement dans chacune des catégories de places :
a) Pour les salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes ou debout dans des promenoirs :
Les rangées de sièges ;
Le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;
La longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;
La délimitation et la surface des promenoirs ;
Les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;
Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.
b) Pour les salles où le public assiste au spectacle en consommant :
La surface totale de la salle ;
Les surfaces des estrades non à la disposition du public ;
Les cloisonnements et rambardes et les surfaces ainsi délimitées ;
Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.
Article SP 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 3e catégorie, la cour et le passage prévus à l'article CO 8 doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi.
Article SP 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les passages prévus à l'article CO 9 doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi, sauf dans le cas d'établissements pourvus d'un équipement du type D ou du type I.
Article SP 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions prescrites aux articles CO 56 et CO 70, les dégagements accessoires doivent donner accès directement, ou par l'intermédiaire de passages situés dans l'établissement, soit à la voie publique, soit à un ou plusieurs espaces à air libre d'une superficie unitaire d'au moins 50 mètres carrés appartenant ou non à l'exploitant et communiquant avec la voie publique.
Article SP 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements dans lesquels l'effectif total est inférieur à 500 personnes peuvent être entièrement établis au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol de l'établissement au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.
Article SP 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.
Article SP 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles des établissements dans lesquelles l'effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.
Article SP 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques, les installations au gaz, celles d'éclairage, de chauffage et de ventilation, les moyens de secours contre l'incendie, etc., sont soumis aux dispositions générales du titre II, complétées par celles indiquées aux chapitres II à V ci-après et, éventuellement, aux dispositions particulières ci-après.
Article SP 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le présent article est relatif aux installations électriques qui intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :
a) Aux effets scéniques de lumière ;
b) A une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable).
Les appareils de commande et de réglage correspondant à ces installations sont souvent appelés jeux d'orgues . Dans ce qui suit, on les appellera "dispositifs de réglage de lumières".
§ 2. - On distingue le pupitre et les organes de puissance.
Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.
Dans les installations peu importantes, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis en un ensemble complet.
§ 3. - Les appareils du pupitre correspondant à l'éclairage réglable de la salle doivent être séparés des autres appareils par un écran rigide isolant et incombustible, ou en être suffisamment éloignés.
§ 4. - En amont du pupitre doivent se trouver deux dispositifs de coupure générale omnipolaires, relatifs l'un aux effets scéniques, l'autre à l'éclairage réglable de la salle. Chacun de ces dispositifs permet la mise hors tension des circuits de puissance et de commande intéressés.
§ 5. - L'ensemble de l'appareillage du pupitre doit pouvoir être atteint facilement par le jet d'un extincteur. Si les panneaux (verticaux, horizontaux ou inclinés) portant les appareils sont des panneaux pleins, il doit être possible d'accéder facilement et sans l'aide d'un outil à la filerie placée sur l'autre face. Cet accès par l'arrière n'est pas indispensable pour les appareils montés sur châssis à claire-voie.
§ 6. - Les appareils énumérés ci-dessus sont installés dans les conditions suivantes ;
Le pupitre peut être installé soit dans le bloc-scène, soit dans la salle, soit une cabine de projection du type H (art. CI 11), soit dans un local spécial (§ 8 ci-dessous).
Les organes de puissance doivent être installés dans un local spécial (§ 8 ci-dessous). Toutefois, les organes de puissance correspondant aux effets scéniques sont autorisés dans le bloc-scène si leur puissance totale est inférieure ou égale à 50 kilowatts. Tous les organes de puissance sont donc interdits dans la salle et dans les cabines du type H ; les organes de puissance correspondant à l'éclairage réglable de la salle sont également interdits dans le bloc-scène.
§ 7. - Le pupitre et les organes de puissance installés dans le bloc-scène doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir lors de la manutention des décors et objets analogues.
§ 8. - Les locaux spéciaux visés au paragraphe 6 doivent être considérés comme réservés au service électrique et répondre aux conditions de l'article EL 10.
A proximité et à l'intérieur de chacune des issues d'un tel local doit être placé un organe de commande permettant la mise hors tension de l'ensemble des circuits de puissance et de commande intéressés. L'appareil de coupure correspondant doit être placé à l'extérieur du local.
L'éclairage de sécurité de ce local est assuré dans les mêmes conditions que celui des locaux de projection (art. CI 12).
§ 9. - Les installations semi-permanentes relatives aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, leurs organes de puissance peuvent être installés dans la salle ou de préférence dans une cabine du type H, lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kilowatts.
Dans la salle, les organes de puissance doivent être installés dans les mêmes conditions que l'appareil de projection des installations cinématographiques du type I (art. CI 17).
D'une manière générale, les installations semi-permanentes sont réalisées conformément à l'article EL 22.
Article SP 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions des articles GZ 8 et GZ 11, les compteurs de gaz et les récipients de butane ne doivent pas être placés dans le bloc-salle défini à l'article SA 1, sur les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, dans les locaux de projection ni dans les locaux techniques.
§ 2. - Les canalisations de gaz ne doivent traverser ni le bloc-scène ni les locaux de projection.
Article SP 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec le bloc-salle, les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, les locaux de projection et les locaux techniques.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans le bloc-scène.
§ 3. - Les prescriptions insérées aux chapitres II à V du présent texte ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
§ 4. - Toutes les installations de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air doivent être réalisées de telle sorte que les circuits d'air, y compris les circuits de reprise, d'une part pour le bloc-scène, d'autre part pour le bloc-salle, constituent des circuits séparés entre eux et séparés des circuits relatifs aux autres locaux.
Article SP 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le service de surveillance doit être assuré conformément aux articles MS 41 et MS 47 du titre II.
§ 2. - Ce service doit être obligatoirement fourni pendant la présence du public par les sapeurs-pompiers locaux :
- dans les établissements de toutes catégories utilisant une scène du type A ;
- dans ceux de 1re et 2e catégorie utilisant une scène du type BC.
Article SP 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51 du titre II, doit être réalisée comme suit :
a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe :
- dans les établissements de 1re catégorie, quel que soit leur type ;
- dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie du type A ;
- dans ceux de 2e catégorie du type B-C.
b) Par le téléphone urbain :
- dans les établissements de 2e catégorie des types D, E, F, H et I ;
- dans ceux de 3e catégorie des types B-C, D, E, F, H et I ;
- dans ceux de 4e catégorie des types B-C et F ;
- exceptionnellement, dans ceux visés à l'alinéa a ci-dessus situés dans des localités ne disposant pas de permanence de sapeurs-pompiers.
§ 2. - Dans les établissements de 4e catégorie des types D, E, H et I une pancarte portant :
L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;
L'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;
Eventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser doit être affiché bien en évidence.
§ 3. - Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont à considérer comme des conditions minimales.