Article CO 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les cloisons intérieures de distribution doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
Toutefois, les cloisons limitant des couloirs de circulation ou des locaux destinés au sommeil doivent être coupe-feu de degré 1 heure.
Article CO 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les éléments de décoration en relief, tant intérieurs qu'en façade, doivent être en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.
Article CO 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les matériaux de revêtement non flottants - décoratifs, insonores ou autres - utilisés pour recouvrir les parois latérales des locaux doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.
§ 2. - S'ils sont éloignés des parois, ces revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable ; il doit être recoupé de traverses horizontales, verticales ou obliques formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Toutefois, ce recoupement n'est pas obligatoire quand il est fait usage de revêtements non inflammables.
§ 3. - Les supports fixés sur les parois ou les traverses de recoupements doivent être en matériaux incombustibles. Toutefois, lorsqu'ils n'excèdent pas 35 millimètres d'épaisseur, ils peuvent être en lambourdes de bois dur de 50 millimètres au moins de largeur, bien adhérentes aux parois sur toute leur surface.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les lambris ou panneaux de particules peuvent être posés sur tasseaux s'ils sont moyennement inflammables ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau incombustible.
Article CO 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être non inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.
§ 2. - L'intervalle éventuellement existant entre le plancher et le faux plafond doit être recoupé tous les 25 mètres au maximum par des matériaux incombustibles et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable. S'il excède 0,20 mètre, cet intervalle doit pouvoir être examiné dans toutes ses parties.
Ce recoupement n'est pas exigé si l'intervalle entre le plancher et le faux plafond est protégé efficacement par un réseau d'extinction automatique.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les faux plafonds translucides peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.
§ 4. - Si les faux plafonds sont en matériaux combustibles, toutes précautions doivent être prises pour éviter un échauffement anormal de ces matériaux. En particulier, si une ventilation artificielle de l'intervalle est nécessaire, son arrêt doit entraîner celui de tous les appareils susceptibles de provoquer cet échauffement.
Article CO 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tentures ainsi que les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que lambrequins, guirlandes ou objets légers de décoration, doivent être en matière incombustible, ou tout au moins non inflammable à titre permanent.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité, en ce qui concerne les guirlandes ou objets légers de décoration.
§ 2. - L'emploi des vélums est interdit, sauf dérogations prévues dans la suite du présent règlement. Ils doivent alors être pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle sur le public. Ces systèmes ou armatures doivent répondre aux conditions fixées au paragraphe ci-dessous.
§ 3. - Les éléments doivent être suspendus par tringles ou anneaux incombustibles et solidement fixés par des dispositifs stables au feu de degré 1/2 heure.
Le dispositif de fixation doit rendre facile le nettoyage et l'enlèvement des poussières déposées.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions précédentes, des arbres de Noël peuvent être autorisés dans certaines manifestations de très courte durée. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article EL 22 (§ 7). Ils ne doivent être décorés qu'avec des produits, guirlandes ou objets difficilement inflammables. Ces dispositions prohibent, en particulier, l'emploi de paraffine et autres hydrocarbures solides, papier, ouate ou objets en celluloïd.
Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. En outre, si l'arbre est d'une hauteur supérieur à 3 mètres, son pied doit être plongé dans un récipient maintenu plein d'eau.
Article CO 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi des tentures, portières ou rideaux, même incombustibles, est formellement interdit en travers des dégagements généraux.
Si des obturations sont nécessaires dans ces dégagements, elles doivent être constituées par des portes réglementaires.
§ 2. - Les portes peuvent être décorées de lambrequins et encadrements en étoffe ou garnies de rideaux tendus sur les vantaux, à condition que ces éléments de décoration soient difficilement inflammables à titre permanent.
§ 3. - Les croisées peuvent recevoir des rideaux flottants, sauf celles situées dans des dégagements, escaliers, etc. Si leur plus grande dimension est inférieure à 3 mètres, ces garnitures peuvent ne pas être incombustibles, à la condition d'être au moins non inflammables à titre permanent.
Article CO 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les revêtements de sol ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables. Leur fixation au sol doit être parfaite ; toutefois, celle-ci peut ne pas être exigée lorsqu'il n'en résulte pas de risque pour la circulation.
Article CO 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions des articles CO 31 et CO 32, les coffrages de dimensions limitées peuvent être en matériaux moyennement inflammables à titre permanent. S'ils ne sont pas recoupés au droit des planchers, paliers, murs et cloisons, ils doivent être considérés comme des gaines et répondre aux dispositions de l'article CO 24.
Article CO 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les couloirs de grande longueur doivent être recoupés tous les 25 à 30 mètres environ par des cloisons pare-flammes de degré 1/2 heure munies de portes pare-flammes de même degré.
§ 2. - Sauf dérogation accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, chaque compartiment ainsi formé doit comporter à sa partie haute une ou plusieurs ouvertures répondant aux dispositions de l'article CO 18. Si celles-ci sont fermées par des châssis, ces derniers doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles depuis le plancher du couloir.