Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article CO 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Tout établissement assujetti au présent règlement doit ouvrir, directement ou non, sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 mètres permettant l'accès et la mise en oeuvre faciles du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages.

    § 2. - Sont assimilés aux voies publiques, sous les réserves précisées au paragraphe ci-dessus :

    Les voies privées présentant des garanties d'accès, de dégagements, de viabilité et d'entretien analogues à celles des voies publiques ; des actes authentiques doivent justifier de la permanence de ces éléments ;

    Les espaces libres, jardins, parcs, etc., d'une largeur minimale de 12 mètres et d'une superficie de 300 mètres carrés au moins.

  • Article CO 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - On entend par façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique, d'une cour visée aux articles CO 6 et CO 8 ou d'un passage visé à l'article CO 9.

    § 2.- Les façades exigées dans les articles suivants doivent exister à chaque étage accessible au public et, éventuellement, après examen spécial de la commission locale de sécurité, au personnel.

    § 3. - Au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles doit comporter des sorties normales telles que définies à la section 5 du présent chapitre.

    Leur développement total ne doit donc, en aucun cas, être inférieur à celui des sorties réglementaires de l'établissement ; la présente règle est également applicable aux établissements en sous-sol.

    § 4. - A chaque étage en surélévation par rapport au sol extérieur, leur largeur doit être conditionnée par la nécessité d'aménager les baies permettant l'accès des secours et les sauvetages. Le nombre et la dimension de ces baies sont déterminés par le maire en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques présentés. Ces baies ne doivent jamais être obstruées par des grillages ou grilles fixes, des panneaux-réclame, des tubes luminescents, etc., susceptibles de gêner leur accès ou de les rendre dangereuses.

  • Article CO 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements dans lesquels l'effectif total est supérieur à 3 500 personnes doivent avoir quatre façades : deux au moins sur deux voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, les autres pouvant donner sur des voies telles que définies à l'article CO 1.

    Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit :

    - à trois façades dont deux donnant sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, la troisième pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ;

    - à deux façades seulement, sous réserve qu'elles soient opposées et donnent sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur et que les sorties réglementaires de l'établissement soient réparties entre ces dernières de façon sensiblement égale.

    Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façade prévue ci-dessus, les locaux en étages accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).

  • Article CO 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 2 501 et 3 500 personnes doivent avoir trois façades au minimum : une au moins sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, les deux autres pouvant donner sur deux voies publiques telles que définies à l'article CO 1.

    Il est admis cependant que l'une de ces dernières soit remplacée par une cour d'isolement répondant aux conditions de l'article CO 6.

    Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit à deux façades, une donnant sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1, à l'exclusion des voies assimilées en son paragraphe 2.

    Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façades prévue ci-dessus, les locaux en étage accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).

  • Article CO 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 1 501 et 2 500 personnes doivent avoir deux façades au minimum ; une au moins sur une voie publique ayant au minimum 12 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ou sur une cour d'isolement.

  • Article CO 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La plus petite dimension des cours d'isolement prévues aux articles précédents doit être au moins égale à la largeur des sorties normales de l'établissement sur ces cours, sans être inférieure en aucun cas à 8 mètres.

    § 2. - Ces cours doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique ou, tout au moins, reliées à elle par des passages dont les pentes ne dépassent pas 10 p. 100. Ces passages doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et, s'ils sont couverts, présenter une hauteur libre d'au moins 3,50 mètres ; leur tracé doit permettre l'accès du matériel des sapeurs-pompiers. Si les portes de sortie de la salle dégageant sur ces cours sont comptées dans le nombre des issues réglementaires, les passages faisant communiquer la cour avec la voie publique doivent avoir une largeur au moins égale à celle du total de ces portes.

    § 3. - Les cours d'isolement et les passages les reliant à la voie publique doivent être strictement réservés au dégagement de l'établissement. Ils ne doivent pas être communs à d'autres exploitations ; toutefois les immeubles riverains peuvent y prendre air et lumière.

  • Article CO 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les établissements de 2e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.

    § 2. - Lorsqu'ils n'ouvrent que sur une seule voie, un espace de 12 mètres au moins doit séparer leurs deux portes de sortie normales extrêmes. Cette aggravation n'est pas exigée lorsque l'établissement comporte une sortie accessoire soit sur une autre voie publique, soit sur la même voie mais à une distance d'au moins 12 mètres de la sortie réglementaire la plus rapprochée.

  • Article CO 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements de 3e catégorie doivent avoir au moins une façade :

    - soit sur une voie publique ;

    - soit sur une cour non couverte d'au moins 6 mètres dans sa plus petite dimension reliée à la voie publique par un passage public ou privé, non couvert, accessible au matériel d'incendie et de sauvetage. Ce passage doit avoir une longueur maximale de 10 mètres. Sa largeur, en un point quelconque, ne doit pas être inférieure à celle du total des sorties normales de l'établissement sur la cour avec un minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l'établissement doit posséder une sortie accessoire sur une seconde voie publique.

    Toute demande d'aménager un autre établissement à public sur la cour précitée doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. En tout état de cause, l'autorisation ne peut être accordée que si la largeur du passage conduisant à la voie publique est au moins égale au total des sorties des deux établissements sur la cour.

  • Article CO 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les établissements de 4e catégorie ne comportant qu'un rez-de-chaussée peuvent n'avoir qu'une façade sur un passage public ou privé, couvert ou non, d'une longueur maximale de 20 mètres, d'une largeur minimale de 1,80 mètre et aboutissant à ses deux extrémités à des voies publiques.

    § 2. - Ceux en étages ou comportant des étages doivent avoir une façade répondant aux conditions de l'article CO 8.

  • Article CO 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les salles proprement dites, c'est-à-dire les locaux où se trouve rassemblé le public, doivent être implantées en bordure des voies publiques, cours ou passages exigés aux articles CO 3 et suivants, ou tout au moins à une distance limitée de ceux-ci.

    En principe cette distance ne doit pas excéder 20 mètres. Toutefois, elle peut être augmentée lorsque le nombre d'unités de passage desservant les salles et permettant d'accéder à la façade considérée est supérieur à celui exigé à la section 5 du présent chapitre.

    Cette augmentation est fonction du nombre d'unités supplémentaires et calculée de façon à porter à 30 mètres la distance autorisée si le nombre d'unités existantes est une fois et demie celui des unités réglementaires, à 40 mètres si ce nombre est double, etc.

    § 2. - La règle ci-dessus n'est applicable que si les couloirs, dégagements, etc., desservant les salles sont sensiblement perpendiculaires à la façade. Elle est susceptible d'aggravations lorsque ces couloirs, dégagements, etc., ont un tracé obligeant le public à allonger son parcours avant de gagner la façade.

    § 3. - Réciproquement, la règle ci-dessus est susceptible d'atténuation et les distances prévues au paragraphe 1er peuvent être doublées :

    Dans les établissements de toutes catégories, lorsque les dégagements permettant au public de gagner la façade considérée sont à ciel ouvert ou très largement ouverts à l'air libre ;

    Dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie comportant des sorties normales ou accessoires sur les façades en supplément de celles exigées aux articles CO 7 à CO 9.