Article CLC 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret relatif à l'organisation de la sécurité dans les établissements recevant du public, ces établissements sont classés comme suit selon la nature de leur exploitation :
1° Les salles de spectacles ou d'auditions et, en général, tous les établissements comportant, soit un aménagement scénique, soit des appareils de projection cinématographique, répartis dans les types suivants dont la réglementation particulière fait l'objet du titre II :
A. - Scène comportant un ou plusieurs dessous :
Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est supérieure à 150 mètres carrés ou dont le volume est supérieur à 1 200 mètres cubes ou dont l'une des dimensions linéaires excède 24 mètres ;
B C. - Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est égale ou inférieure à 150 mètres carrés, dont le volume est égal ou inférieur à 1 200 mètres cubes et dont chacune des dimensions linéaires est inférieure à 24 mètres ;
D. - Estrade fixe, adossée à un mur de salle, y compris les pro-
scéniums ;
E. - Estrade non adossée, pistes, plateaux ou planchers fixes ;
F. - Pistes, plateaux ou dispositifs mobiles installés dans une salle et actionnés par engins mécaniques ;
H. - Installations cinématographiques pour les films montés sur un support de sécurité de tous les formats utilisant :
- soit un ou plusieurs appareils fonctionnant avec une lampe à arc ;
- soit plusieurs appareils fonctionnant avec une source de lumière en une enceinte étanche ;
- enfin, soit un ou plusieurs appareils dits à grande capacité , avec ou sans carters, fonctionnant obligatoirement avec une source de lumière en une enceinte étanche ;
I. - Installations cinématographiques pour films sur support de sécurité, mais n'utilisant qu'un seul appareil avec source de lumière en enceinte étanche. Deux projecteurs dits jumelés fixés sur un même pied sont assimilés à un appareil unique lorsqu'ils n'utilisent que des films d'un format inférieur à 35 millimètres ;
2° Les établissements autres que les précédents répartis, selon leur destination, en douze types de M à X énumérés ci-après, dont la réglementation particulière fait l'objet du titre IV :
M. - Magasins de vente, centres commerciaux, etc ;
N. - Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars ;
O. - Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille ;
P. - Bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux ;
Q. - Salles de conférences ;
R. - Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé ;
S. - Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics et privés ;
T. - Halls et salles d'expositions ;
U. - Etablissements sanitaires publics ou privés ;
V. - Etablissements de divers cultes ;
W. - Banques, administrations publiques ou privées ;
X. - Piscines.
3° Les établissements de plein air, dont la réglementation fait l'objet du titre V