Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-344 du 7 mai 2026 - art. 2

    I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

    Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.

    Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

    II. - Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.