Article 5
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les agents visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs familles, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.
Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont les suivants :
Trois jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en fonctions en Andorre, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, à Gibraltar, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République démocratique allemande, en République fédérale d'Allemagne, en Roumanie, en Suède, en Suisse, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique et en Yougoslavie ;
Quatre jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste en Albanie, en Algérie, au Canada, aux Etats-Unis, au Maroc et en Tunisie ;
Cinq jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste dans les autres pays.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de 120 jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un pays riverain de la mer Méditerranée et de 180 jours dans les autres cas.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966
La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé administratif que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.