Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • ANNEXE

    Version en vigueur depuis le 09/01/2011Version en vigueur depuis le 09 janvier 2011

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 7

    Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :

    - treuils, palans, vérins et leurs supports ;

    - tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;

    - monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;

    - grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;

    - grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;

    - grues portuaires, grues sur support flottant ;

    - débardeuses pour les travaux forestiers ;

    - bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;

    - tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;

    - engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;

    - tables élévatrices, hayons élévateurs ;

    - monte-matériaux, monte-meubles, skips ;

    - plans inclinés ;

    - ponts élévateurs de véhicule ;

    - chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;

    - transstockeurs avec conducteur embarqué ;

    - élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;

    - appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;

    - manipulateurs mus mécaniquement ;

    - appareils en fonctionnement semi-automatique ;

    - chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;

    - équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.

    Ne sont pas concernés par le présent arrêté :

    - les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;

    - les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ;

    - les appareils à usage médical ;

    - les aéronefs ;

    - les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;

    - les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;

    - les convoyeurs et transporteurs ;

    - les basculeurs associés à une autre machine ;

    - les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;

    - les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;

    - les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;

    - les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;

    - les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.