Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Le tribunal judiciaire est saisi, le cas échéant après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La saisine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Lorsque la procédure prévue au titre Ier a été suivie, la saisine doit intervenir dans ce même délai à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration des délais d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6.

      La forclusion ne peut être opposée lorsque le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale de la collectivité départementale de Mayotte.

      Le tribunal de grande instance est également saisi des oppositions à contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il fait application des articles R. 133-3 à R. 133-7 du même code.


      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

      La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable.

      Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au greffe de la juridiction.


      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 8-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire de Mayotte.


      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 24/06/2004Version en vigueur depuis le 24 juin 2004

      Le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, l'organisme de sécurité sociale peut en toutes circonstances être convoqué par lettre simple.

      La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

      La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

      En cas de retour au greffe du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :

      - soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;

      - soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.

      Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.


      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 24/06/2004Version en vigueur depuis le 24 juin 2004

      Le tribunal peut ordonner une expertise, notamment lorsque la contestation fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle. Il fixe la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai qui lui est imparti pour remettre ses conclusions.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 24/06/2004Version en vigueur depuis le 24 juin 2004

      Le greffe du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de documents médicaux, au médecin qu'elle a désigné à cet effet, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses, enquêtes, consultations ou expertises ordonnés par le juge ou des informations qu'il a recueillies.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/06/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 juin 2004 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

      Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

      Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

      L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 24/06/2004Version en vigueur depuis le 24 juin 2004

      Les décisions relatives à l'indemnité journalière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au tribunal dont la décision a été frappée d'appel, qui statue. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

      Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

      Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

      La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.

      Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile, ainsi que l'article 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu à son premier alinéa, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance.


      Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

      Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 12

      Le délai d'appel devant la chambre d'appel de Mamoudzou est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de grande instance.

      Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.

      L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de grande instance.

      La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la chambre d'appel de Mamoudzou de Mayotte.

      L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

      Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 12

      Les dispositions des articles 8 à 13, relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance, sont applicables à la procédure devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

      Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 12

      L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.

    • En première instance ou en appel, le greffe de la juridiction transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.