Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

Version en vigueur au 21/05/2004Version en vigueur au 21 mai 2004

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  • Article 7

    Version en vigueur du 21/05/2004 au 12/07/2006Version en vigueur du 21 mai 2004 au 12 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-05-04 art. 21 JORF 12 mai 2006 en vigueur le 12 juillet 2006

    Transmission de la demande. - Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur le réseau routier d'un département, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département :

    - du siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) ou d'un département limitrophe à celui-ci, pour les pétitionnaires résidant en France ;

    - du département frontalier le plus proche du siège social de l'entreprise pour les pétitionnaires étrangers.

    Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur le réseau routier défini sur une carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département :

    - du siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) pour les pétitionnaires résidant en France ;

    - du département frontalier le plus proche du siège social de l'entreprise pour les pétitionnaires étrangers.

    Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle de raccordement pour accéder au réseau routier du département ou au réseau routier défini sur une carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger.

    Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle de raccordement pour quitter le réseau routier du département ou le réseau défini sur une carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de sortie du réseau.

    Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur itinéraire précis (permanente ou au voyage), le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger.

    Pour les demandes d'autorisations individuelles sur itinéraire précis et de raccordement, lorsque le trajet couvre plusieurs départements, le pétitionnaire adresse une copie simplifiée de sa demande à chacun des services instructeurs des départements concernés. Cette copie simplifiée contient le formulaire de demande et les fiches véhicules pour les engins automoteurs, les fiches d'ensemble routier dans les autres cas.

    Pour les demandes d'autorisations individuelles pour un transport sur itinéraire précis comportant une approche et/ou un retour à vide et un trajet en charge :

    - la demande doit être déposée auprès du service instructeur du point de départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge sont les mêmes ;

    - deux demandes correspondant l'une au trajet à vide et l'autre au trajet en charge doivent être déposées auprès du service instructeur du point de départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge sont différentes.

    Si la demande ne concerne qu'un trajet à vide, elle doit être déposée auprès du service instructeur du point de départ du convoi.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/05/2004 au 12/07/2006Version en vigueur du 21 mai 2004 au 12 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-05-04 art. 21 JORF 12 mai 2006 en vigueur le 12 juillet 2006

    Instruction de la demande.

    Instruction :

    Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à l'instruction de la demande.

    Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d'information concernant notamment le caractère indivisible de la charge, la recherche d'un autre moyen de transport.

    Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires des voiries et des ouvrages du département. A cette fin, ils fournissent au pétitionnaire les coordonnées des gestionnaires des voiries et des ouvrages lorsqu'il appartient à celui-ci de les consulter directement. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.

    Les services instructeurs consultés donnent leur accord ou émettent un refus motivé adressé au service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle.

    Délai :

    Lors de la réception de la demande, le service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.

    Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.

    S'il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :

    - demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;

    - informe les services instructeurs concernés pour annuler les demandes d'avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles au voyage et de raccordement).

    Le délai d'instruction part à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande recevable.

    Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l'autorisation individuelle, sont normalement délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.

    Les autorisations individuelles sur itinéraire précis sont normalement délivrées dans un délai d'un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l'itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/05/2004 au 12/07/2006Version en vigueur du 21 mai 2004 au 12 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-05-04 art. 21 JORF 12 mai 2006 en vigueur le 12 juillet 2006

    Délivrance de l'autorisation. - Le préfet du département concerné délivre un arrêté sous la forme d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

    Selon le type de l'autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :

    - l'identité du permissionnaire ;

    - la description du convoi à vide et en charge selon le transport ;

    - la description de l'itinéraire emprunté avec les prescriptions qui lui sont imposées ;

    - les fiches véhicules, les fiches des ensembles routiers et les plans de chargement autorisés dans le cas où ils sont demandés.

    L'autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d'ouverture du bureau.

    Tout refus d'autorisation doit être motivé. Sont considérées comme motifs de refus, notamment, les situations suivantes :

    - caractéristiques de la charge ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;

    - incompatibilité des véhicules avec la charge transportée et entre eux ;

    - itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;

    - risque pour la sécurité des usagers et des riverains ;

    - non-justification de la recherche d'un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) ;

    - non-justification du caractère indivisible de la charge, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.