Article 2
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les personnes ayant obtenu la validation par la Commission nationale de la coiffure de leur capacité professionnelle en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont réputées remplir les conditions de qualification professionnelle mentionnées à cet article. Il en va de même des personnes pour lesquelles une décision du Conseil d'Etat notifiée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 a annulé pour erreur manifeste d'appréciation un refus opposé par la Commission nationale de la coiffure.
L'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 est ratifiée par l'article 78 XVI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. - Paragraphe modificateur.
II. - 1° Alinéa modificateur.
2° Les centres de gestion agréés tels que mentionnés aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts sont habilités à tenir des comptabilités jusqu'au 31 décembre 2009. Les dispositions de l'article 1649 quater E-0 bis du même code s'appliquent également jusqu'à cette même date ;
3° Les opérations de transfert de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité, mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la présente ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
III. - Paragraphe modificateur.
IV. - Avant le 1er mai 2008, un rapport sera établi sur la réforme des professions comptables et sur les modalités d'application aux centres de gestion agréés et habilités et notamment ceux créés à l'initiative des syndicats professionnels, constatées au 1er janvier 2008.