Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

      Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.

      La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

      La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population.

      La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      L'Etat et la Polynésie française veillent au développement de ce pays d'outre-mer. Ils apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social, environnemental et culturel.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

    • Article 6-1

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Créé par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 1

      La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.

      Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.

      L'Etat assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.

      L'Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.

    • Article 6-2

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Créé par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 1

      L'Etat informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section.