Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

    Les dispositions des titres III, V et VI s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

    Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

    Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

    Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.