Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      L'article L. 225-224 du code de commerce est abrogé.

    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

      I.-Les membres de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres de la Haute autorité de l'audit. Jusqu'à cette date, la commission nationale et la chambre nationale exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La Haute autorité de l'audit sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant la commission nationale d'inscription et la chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses membres. De même, les membres des commissions régionales d'inscription et des chambres régionales de discipline sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette date.

      II.-La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.

      III.-Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

      IV.-Lors de la première constitution de la Haute autorité de l'audit, la moitié de ses membres, autres que son président et que le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce.


      Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

      Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre nationale de discipline sont remplacées par la référence à la Haute autorité de l'audit.


      Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-15 de ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit code.

      Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du même code est remplacée par une référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la référence à l'article L. 225-218 du même code par une référence à l'article L. 822-9.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      I. - (Paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du ler janvier 2003.

    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 121

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 126

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 128

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 129

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

      Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat.

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      I. - (Paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002.

    • Article 132

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      I. - (Paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du même code telles qu'elles sont modifiées par le I s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal officiel.

    • Article 134

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 135

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      I. - (Paragraphe modificateur).

      II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'Etat soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006.

    • Article 137

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 138

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 139

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-479 DC du 30 juillet 2003.