Article 12-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est réalisée par voie de téléservice accompagnée des documents suivants :
1° Les statuts de l'association ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
4° Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1de l'article 200 du code général des impôts.
Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :
a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.
Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.
L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 12-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises.Article 12-4
Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012
Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.