Article 23
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent décret.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.