Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Conformément à l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'examen de type n'est pas obligatoire pour les éthylomètres légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles de l'examen de type défini au présent arrêté.

    Si un éthylomètre légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait néanmoins l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Conformément à l'article 17 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive n'est pas obligatoire pour les éthylomètres légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui font l'objet dans cet Etat d'un contrôle présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent arrêté, notamment :

    - les moyens d'essais nécessaires à la désignation ;

    - les essais à effectuer lors de la vérification primitive ou de la vérification périodique ;

    - les modalités de suivi des moyens d'essais.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Conformément à l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré cesse d'avoir effet. L'arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres est abrogé.

    L'arrêté du 31 décembre 1985 établissant une liste de substances susceptibles d'influer sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique dans l'air expiré et fixant leur limite maximale d'influence positive est sans effet pour les éthylomètres conformes à la recommandation R. 126. Cet arrêté reste applicable aux éthylomètres soumis à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.