Article 8
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire :
- le texte du manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs, précisant notamment le mode d'entretien ;
- un projet de carnet métrologique qui sera fourni aux détenteurs par le fabricant avec chaque instrument.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
Les essais d'examen de type sont conduits conformément à la recommandation R. 126. Toutefois, les dispositions antérieures restent applicables aux éthylomètres soumis à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
La vérification de la conformité au type comporte notamment des prélèvements d'instruments neufs présentés à la vérification primitive, dans la limite de 2 % avec un minimum d'un instrument par an. Les instruments ainsi prélevés font l'objet d'essais dans un laboratoire chargé des essais d'examen de type. Les frais occasionnés par ces prélèvements et ces essais sont à la charge du fabricant. A l'issue de ces essais, les instruments sont restitués au fabricant.