Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/2007Version en vigueur depuis le 24 février 2007

    Modifié par Arrêté 2007-02-13 art. 1 JORF 24 février 2007

    Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification et à l'utilisation des instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré, dénommés ci-après éthylomètres ou instruments, cités dans l'annexe au décret du 3 mai 2001 susvisé, notamment ceux utilisés en application des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route et de l'article L. 3354-1 du code de la santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Le contrôle métrologique comprend :

    1° L'examen de type ;

    2° La vérification primitive des instruments neufs et des instruments réparés ;

    3° Le contrôle en service.

    L'examen de type constitue l'homologation prévue à l'article L. 234-4 du code de la route.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Les indications de teneur en alcool délivrées par les éthylomètres sont exclusivement exprimées sous forme de concentration en milligrammes d'alcool par litre d'air.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Les éthylomètres neufs, à poste fixe ou portatifs, doivent être conformes à la recommandation internationale R. 126, édition de 1998, de l'Organisation internationale de métrologie légale.

    Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un examen de type antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions suivantes s'appliquent :

    1. Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle portant une limite de validité pourront être renouvelés pour une période de dix ans au plus.

    2. Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle ne portant pas de limite de validité restent valides dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    3. Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive sont celles prévues par les textes antérieurement en vigueur indiqués à l'article 25.

    En outre, l'annexe au présent arrêté précise les conditions particulières d'application de la recommandation R. 126.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Si l'éthylomètre est destiné à être connecté à des éléments périphériques qui ne font pas partie du type examiné, les dispositions suivantes s'appliquent :

    1. L'éthylomètre porte la mention "Seule l'indication lue sur l'éthylomètre fait foi".

    2. Les documents imprimés par ces éléments périphériques portent également cette mention.

    De plus, il ne doit pas être possible d'altérer le fonctionnement de l'éthylomètre par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.

    Si l'éthylomètre est équipé d'une imprimante intégrée, celle-ci doit être conforme aux exigences métrologiques.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Chaque éthylomètre est accompagné d'un carnet métrologique où sont reportées toutes les indications relatives à l'identification de l'instrument, les opérations de contrôle métrologique, les sanctions de ces contrôles ainsi que la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Les éthylomètres sont utilisés et entretenus selon le manuel d'utilisation déposé lors de la demande d'examen de type.