Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

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  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes faisant l'objet postérieurement à la même date des procédures prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

    Pour les installations existantes, les dispositions du présent arrêté s'appliquent suivant le calendrier défini à l'annexe IV.

    Pour les dispositions de l'article 43 concernant le bruit, les modalités d'application aux installations nouvelles et existantes sont celles de l'arrêté du 23 janvier 1997.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

    Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

    Les autorisations des installations existantes sont rendues compatibles, pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement des eaux, lorsqu'il existe.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

    Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

    La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation périodique par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce dernier examine toute proposition utile de modification du présent arrêté, notamment au vu de l'adéquation des valeurs limites retenues au chapitre IV par rapport aux procédés et technologies disponibles et à leur évolution.