Décret n°2003-497 du 10 juin 2003 portant composition, missions et organisation du Conseil général vétérinaire

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

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  • Article 1

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 28/04/2006Version en vigueur du 13 juin 2003 au 28 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 - art. 17 (V) JORF 28 avril 2006

    Le Conseil général vétérinaire conseille les ministres, directeurs et chefs de services de l'Etat sur toutes les questions relevant des compétences des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. A ce titre, il peut, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'autres ministres :

    - être consulté pour la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques ;

    - réaliser des missions d'études, d'enquête, d'audit, d'expertise et de médiation.

    Le Conseil général vétérinaire est saisi par lettre des ministres ou de leurs délégataires. Les questions à caractère interministériel font l'objet d'une saisine conjointe par les ministres compétents.

    Il peut également, de sa propre initiative, émettre des propositions, avis et recommandations relevant des missions permanentes ou temporaires qui lui sont confiées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 28/04/2006Version en vigueur du 13 juin 2003 au 28 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 - art. 17 (V) JORF 28 avril 2006

    Le Conseil général vétérinaire est compétent pour toute mission d'inspection des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que pour toute mission de contrôle de l'action des services de son administration centrale notamment sous la forme d'audit. Il est saisi à cet effet par lettre du ministre ou de ses délégataires.

    A la demande d'autres ministres, il peut participer à des missions d'inspection dans son domaine de compétence.

    Les inspecteurs généraux chargés d'une mission d'inspection, de contrôle ou d'évaluation agissent en qualité de représentants directs du ou des ministres intéressés.

    Ils disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès des services et établissements précités dans le cadre des dispositions qui les régissent. Ils reçoivent à cet effet l'appui et le concours de tous les agents du ou des ministères concernés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 28/04/2006Version en vigueur du 13 juin 2003 au 28 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 - art. 17 (V) JORF 28 avril 2006

    Le ministre chargé de l'agriculture peut, après consultation du ministre des affaires étrangères, autoriser les membres du Conseil général vétérinaire à intervenir à la demande des gouvernements étrangers ou d'organisations internationales pour toutes missions entrant dans leurs compétences.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 28/04/2006Version en vigueur du 13 juin 2003 au 28 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 - art. 17 (V) JORF 28 avril 2006

    Le Conseil général vétérinaire définit les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes d'investigation.

    Chacun de ses membres formule ses conclusions en toute indépendance. Il est tenu de faire, sans délais, rapport au ministre des faits signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

    A l'issue des missions, les rapports sont remis aux ministres par le vice-président du conseil général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 28/04/2006Version en vigueur du 13 juin 2003 au 28 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 - art. 17 (V) JORF 28 avril 2006

    Le Conseil général vétérinaire a en charge l'orientation et le suivi personnalisé de la carrière des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines conduite par la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture. A ce titre, il exerce une mission générale d'assistance et de conseil pour la gestion du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire du ministère chargé de l'agriculture. Il contribue à la préparation des propositions de l'administration soumises à la commission administrative paritaire concernée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 28/04/2006Version en vigueur du 13 juin 2003 au 28 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-487 du 26 avril 2006 - art. 17 (V) JORF 28 avril 2006

    Le vice-président du Conseil général vétérinaire exerce la mission spécifique de chef de corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. A ce titre, il participe à toutes réflexions, en particulier celles traitant des orientations et des évolutions du corps. Il veille à une bonne gestion de la carrière des membres du corps.