Article 12
Version en vigueur depuis le 07/07/2016Version en vigueur depuis le 07 juillet 2016
Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"), pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003
Les emballages utilisés pour le conditionnement des pièces anatomiques d'origine humaine portent la mention "Pièces anatomiques d'origine humaine destinées à la crémation" en toutes lettres. Sur chaque emballage doit figurer le nom du producteur.