Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

    Quand un sanglier sauvage est suspect d'être infecté de peste porcine classique, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, d'en déterminer la répartition géographique et d'en empêcher l'extension, en donnant des instructions et des informations aux propriétaires ou détenteurs de suidés ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou découverts morts. L'étendue de la zone concernée par ces mesures et leur durée sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

    Quand un cas primaire de peste porcine classique chez un sanglier sauvage est officiellement confirmé, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural. Le préfet prend toute disposition pour informer les propriétaires ou détenteurs de suidés, les chasseurs, les détenteurs des droits de chasse ou leurs ayants droit présents dans le périmètre d'intervention défini ci-dessous des mesures visées au présent chapitre.

    L'arrêté préfectoral délimite un périmètre d'intervention comprenant une zone infectée et une zone d'observation dans lesquels les mesures de lutte prescrites par le présent chapitre sont mises en oeuvre. L'étendue de ces zones est déterminée par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) après avis du comité national d'experts. Elle tient compte notamment de la présence de barrières naturelles ou artificielles pouvant limiter les mouvements des sangliers sauvages et, par conséquent, la propagation de la maladie, et de la continuité des massifs forestiers.

    Quand les zones infectées ou d'observation ainsi définies s'étendent sur plusieurs départements, le préfet informe le ou les préfets concernés. Dans chaque département concerné, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté préfectoral instaurant les mesures de lutte préconisées par le présent chapitre.

    Le préfet peut, si nécessaire, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), modifier la délimitation de ces zones pour intégrer des éléments nouveaux, notamment d'ordre épidémiologique.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

    Un recensement de toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée et dans la zone d'observation est réalisé sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes des zones infectées et d'observation de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires.

    Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse recensés dans la zone et informe le procureur de la République, en cas de nécessité d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

      Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée :

      a) Un recensement de toutes les catégories de porcs et, si possible de sangliers présents est effectué ; celui-ci est mis à jour par leur propriétaire ou leur détenteur. Les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation ;

      b) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les suidés de l'exploitation ; dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

      c) Les porcs et si possible les sangliers sont soumis à une surveillance sanitaire comprenant des examens cliniques et un dépistage sérologique de la peste porcine classique mis en oeuvre conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; tous les suidés morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique ;

      d) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

      e) Aucune partie d'un quelconque sanglier sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine classique ne doivent être introduits dans une exploitation de suidés ;

      f) Des mesures d'hygiène appropriées sont appliquées par toutes les personnes en contact avec les sangliers sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. Ces mesures peuvent inclure la désinfection des bottes et des véhicules utilisés lors des actions de chasse dans la zone infectée, voire une interdiction temporaire d'accès à une exploitation de suidés pour les personnes ayant été en contact avec des sangliers sauvages ;

      g) Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) peut, si nécessaire, soumettre les mouvements de suidés de la zone infectée à une autorisation délivrée conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne peuvent pas quitter la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

      Modifié par Arrêté du 27 juillet 2009 - art. 1

      Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone infectée pour lutter contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages :

      a) Tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou trouvés morts dans la zone infectée font l'objet de prélèvements, accompagnés d'une fiche de commémoratifs, destinés au dépistage de la peste porcine classique, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

      b) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont :

      - transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ; le préfet organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ;

      - ou bien enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

      c) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone infectée ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :

      - transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

      - ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

      - ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.

      Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 854 / 2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées.

      i. Soit au moyen de la marque de salubrité nationale conformément à la réglementation en vigueur, et exclues des échanges intracommunautaires.

      ii. Soit au moyen d'une marque spéciale conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé sous réserve d'avoir été obtenues, manipulées, transportées et entreposées et ultérieurement traitées conformément aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces viandes, une fois soumises à l'un des traitements visé à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou entrer dans la composition de produits transformés destinés aux échanges intracommunautaires.

      Les sous-produits issus d'animaux dont les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine sont transformés sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine de transformation agréée en vue de leur traitement conformément à l'une des méthodes n° s 1 à 5 définies à l'annexe V du règlement (CE) 1774 / 2002 susvisé. La cession, sans transformation préalable, de ces sous-produits animaux à des utilisateurs finaux tels que définis à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé est interdite.

      Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.

      d) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles nécessaire au suivi épidémiologique et à la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages ; ces mesures sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts. Elles peuvent notamment comprendre :

      - l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;

      - l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 24/01/2011Version en vigueur depuis le 24 janvier 2011

      Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 - art. 1

      Les mesures prescrites par les articles 41 et 42 ci-dessus sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des sangliers sauvages.

      Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 39, et après accord de la Commission européenne, conformément à l'article 29, point 3, de la directive 2001/89/CEE susvisée.

      Dans les zones où le dernier cas de peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation, pendant une période minimale allant jusqu'à vingt-quatre mois suivant le dernier cas de peste porcine classique.

      Lorsque la vaccination a été pratiquée, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation pendant une période minimale allant jusqu'à trois ans suivant l'arrêt de la vaccination.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

      Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation :

      a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés par le directeur départemental des services vétérinaires des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine classique à partir des sangliers sauvages ;

      b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;

      c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout son département.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 24/01/2011Version en vigueur depuis le 24 janvier 2011

      Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 - art. 2

      Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone d'observation pour lutter contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages :

      a) Tous les sangliers sauvages trouvés morts et un échantillonnage des sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone d'observation font l'objet de prélèvements, accompagnés d'une fiche de commémoratifs, destinés au dépistage de la peste porcine classique, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

      b) Les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone d'observation sont :

      - transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ; le préfet organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ;

      - ou bien enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

      c) Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la (ou des) zone (s) d'observation dans lesquelles le dernier cas de peste porcine classique chez les suidés sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :

      - transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

      - ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

      - ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.

      Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées.

      i. Soit au moyen de la marque de salubrité nationale conformément à la réglementation en vigueur, et exclues des échanges intracommunautaires.

      ii. Soit au moyen d'une marque spéciale conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé sous réserve d'avoir été obtenues, manipulées, transportées et entreposées et ultérieurement traitées conformément aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces viandes, une fois soumises à l'un des traitements visé à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou entrer dans la composition de produits transformés destinés aux échanges intracommunautaires.

      Les sous-produits issus d'animaux dont les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine sont transformés sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine de transformation agréée en vue de leur traitement conformément à l'une des méthodes n° s 1 à 5 définies à l'annexe V du règlement (CE) 1774/2002 susvisé. La cession, sans transformation préalable, de ces sous-produits animaux à des utilisateurs finaux tels que définis à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé est interdite.

      Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.

      c bis) Sans préjudice des mesures prévues aux points a et c ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la (ou des) zone (s) d'observation dans lesquelles la vaccination a été pratiquée au cours des trois dernières années ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toutes mesures destinées à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :

      - transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;

      - ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

      - ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont ils sont issus n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.

      Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées conformément à la réglementation en vigueur.

      Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du préfet dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.

      d) Dans les parties de la zone d'observation non concernées par l'alinéa précédent, la valorisation en alimentation humaine des viandes issues des sangliers sauvages tués par arme de tir est autorisée, en dehors de la zone infectée, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

      e) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles nécessaire au suivi épidémiologique et à la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages ; ces mesures sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts. Elles peuvent notamment comprendre :

      - l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse, à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;

      - l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

      Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

      Le préfet prend toute mesure, relative à la réglementation sur la chasse ou à la destruction des animaux nuisibles, nécessaire au maintien des densités de sangliers sauvages à un niveau compatible avec la gestion de la peste porcine classique. Ce niveau est déterminé au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du Comité national d'experts.

      Un bilan des résultats obtenus est présenté aux instances suivantes, pour évaluation et apport éventuel de mesures correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés :

      - comité départemental de lutte contre les épizooties au minimum à l'issue de chaque saison de chasse ;

      - conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

      - commission des plans de chasse, à l'issue de la campagne de chasse ;

      - ministres chargé de l'agriculture et chargé de la chasse.