Article 12
Version en vigueur du 18/02/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 18 février 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 2004-154 2004-02-17 art. 1 I, II, III, IV JORF 18 février 2004
Modifié par Décret n°2004-154 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 18 février 2004Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;
3. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus.
Le nombre de personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.
Article 13
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés pour certaines activités physiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Article 14
Version en vigueur du 18/02/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 18 février 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 2004-154 2004-02-17 art. 1 V, VI, VII, VIII JORF 18 février 2004
Modifié par Décret n°2004-154 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 18 février 2004Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :
- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
Article 15
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :
1. Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
2. Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus :
un animateur pour douze mineurs.
Article 16
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent et suivent la classe, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé à un animateur pour quatorze mineurs sauf pour les accueils concernant exclusivement les mineurs de moins de six ans, pour lesquels cet effectif est fixé à un animateur pour dix mineurs.
Article 17
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Article 18
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit :
1. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
2. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.
Article 19
Version en vigueur du 18/02/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 18 février 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 2004-154 2004-02-17 art. 1 IX, X, JORF 18 février 2004
Modifié par Décret n°2004-154 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 18 février 2004Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article 14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.
Article 20
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Ne sont pas compris dans les effectifs minima mentionnés aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs.
Article 21
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles 12 et 14 du présent décret, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 22
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles 12 et 14, possèdent :
1. Un titre acquis dans un Etat visé à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
2. Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat précité qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
3. Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat précité ou dans des conditions définies par cet Etat ;
4. Un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat précité ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat précité qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.
Article 23
Version en vigueur du 01/05/2003 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 mai 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le présent décret est applicable à compter du 1er mai 2003.
Le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances, des congés professionnels et des loisirs est abrogé à compter de cette date.