TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS (Articles 1 à 79)
Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques. (Articles 48 à 79)
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- ABROGÉ Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
Art. 221-4, art. 222-3, art. 222-8, art. 222-10, art. 222-12, art. 222-13.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/03/2005Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mars 2005
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code pénal
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'aviation civile
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999