Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code pénal

    Art. 225-13

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code pénal

    Art. 225-14

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code pénal

    Art. 225-15

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code pénal

    Art. 225-15-1

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code pénal

    Art. 225-25

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de procédure pénale

    Art. 8

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de procédure pénale

    Art. 706-30

  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de procédure pénale

    Art. 706-36-1

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code du travail

    L611-1

  • Article 42

    Version en vigueur du 19/03/2003 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

    Abrogé par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 5

    Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de l'action sociale et des familles

    L345-1

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code pénal

    Art. 227-15

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code pénal

    Art. 421-2-3

  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code du travail

    Art. L362-3