Article 9
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'établissement susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.