Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      Sans préjudice des articles du présent titre, l'exploitant effectue une étude déterminant les différentes voies de transfert entre les émissions diffuses ou canalisées et les cibles pouvant être exposées ainsi que leur part respective dans l'exposition desdites cibles.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      Les établissements qui rejettent dans l'atmosphère après traitement des fumées plus de :

      200 kg/h d'oxydes de soufre ;

      200 kg/h d'oxydes d'azote ;

      150 kg/h de composés organiques ;

      50 kg/h de poussières ;

      50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

      25 kg/h de fluor et composés fluorés ;

      10 g/h de cadmium, de mercure, de thallium et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;

      50 g/h d'arsenic, cobalt, nickel, sélénium et leurs composés (exprimés en As + Co + Ni + Se) ;

      100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ou 500 g/h d'antimoine, chrome total, cuivre, étain, manganèse, vanadium et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + V), assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).

      Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I (b).

      Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées.

      Les émissions diffuses sont prises en compte et font l'objet d'une attention particulière.

      Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :

      5 t/j de DCO ;

      50 kg/j d'azote global ;

      15 kg/j de phosphore total ;

      20 kg/j d'hydrocarbures ;

      10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb,

      et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;

      0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),

      l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet en s'assurant qu'il y a un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.

      Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique.

      Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.

      Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.

      Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures, réalisées pour l'ensemble des installations concernées.

      Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

      I. - Les établissements stockant plus de 5 tonnes de produits très toxiques au sens de la rubrique 1111 ou de toxiques particuliers liquides, 50 tonnes de produits toxiques au sens de la rubrique 1131 et toutes les installations présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance ;

      1° Deux puits au moins sont implantés en aval du site de l'installation ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;

      2° Deux fois par an au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci dessus ;

      3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'établissement. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les plus brefs délais.

      Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont ou non à l'origine de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

      II. - Les dispositions ci-dessus peuvent également être rendues applicables à tout établissement présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines, sur la base d'un protocole qui sera proposé par l'exploitant.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      En cas de risque de pollution des sols, une surveillance des sols et des végétaux appropriée est mise en œuvre par l'exploitant. La localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer sont fixés par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté préfectoral complémentaire.