Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 3

      En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

      Elles concernent notamment :

      - la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans le présent article ;

      - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

      - la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;

      - les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

      Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés pour l'ensemble de l'établissement dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 71 une détermination ou une mesure en permanence du débit des fumées correspondant ainsi que les mesures ci-après des paramètres permettant de mesurer le flux massique de polluant émis et d'exprimer les résultats dans les conditions de référence (sur gaz secs). Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement au moins une fois tous les trois ans.

      1° Poussières totales :

      Si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique est réalisée. Si le flux horaire par four dépasse 2,5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée. Pour les poussières totales, les seuils susvisés sont définis sur les émissions brutes avant traitement.

      2° Oxydes de soufre :

      Si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée. Cette mesure peut être remplacée par un bilan matière mensuel fondé sur une mesure du débit et de la teneur en soufre du combustible si l'exploitant vérifie périodiquement la bonne représentativité du bilan matière en effectuant des mesures directes d'oxydes de soufre.

      3° Oxydes d'azote :

      Si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée.

      4° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore :

      Si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène est réalisée.

      5° Fluor et composés du fluor :

      Si le flux horaire dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée ainsi que la mesure en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les poussières est faite sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

      Pour le secteur de la fibre, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée dès lors que la valeur limite d'émission fixée par application de l'article 48-6 (II) s'élève à 20 mg/Nm3.

      6° Composés organiques volatils :

      La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des composés organiques volatils (COV), à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'établissement, le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :

      15 kg/h dans le cas général ;

      10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées.

      Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

      7° Métaux, métalloïdes et composés divers (gazeux et particulaires) :

      a) Cadmium, mercure, thallium et leurs composés : si le flux horaire de cadmium, mercure, thallium et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 10 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu (*) ;

      b) Arsenic, cobalt, nickel, sélénium et leurs composés : si le flux horaire d'arsenic, cobalt, nickel, sélénium et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 50 g/h, une mesure mensuelle des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif (*) ;

      c) Plomb et ses composés : si le flux horaire de plomb et de ses composés particulaires et gazeux dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu (*) ;

      d) Antimoine, chrome total, cuivre, étain, manganèse, vanadium et leurs composés : si le flux horaire d'antimoine, chrome total, cuivre, étain, manganèse, vanadium et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu (*).

      8° Ammoniac :

      Si le flux horaire d'ammoniac dépasse 10 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée.

      (*) Toutefois, lorsque l'installation n'est pas équipée de dépoussiéreurs, un prélèvement représentatif d'une semaine tous les mois peut être envisagé selon un protocole proposé par l'exploitant et soumis à l'avis de l'inspection des installations classées.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 3

      Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

      1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimé à partir de la consommation d'eau.

      2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.


      Fréquence de suivi

      Seuil de flux

      DCO (sur effluent non décanté)

      Journalière

      300 kg/j

      Matières en suspension

      Journalière

      100 kg/j

      DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

      Journalière

      100 kg/j

      Azote global

      Journalière

      50 kg/j

      Phosphore total

      Journalière

      15 kg/j

      Hydrocarbures totaux

      Journalière

      10 kg/j

      Ion fluorure (en F-)

      Journalière

      10 kg/j

      Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

      Journalière

      2 kg/j

      Indice phénols

      Journalière

      500 g/j

      Aluminium et composés (en Al)

      Journalière

      5 kg/j

      Etain et composés (en Sn)

      Journalière

      4 kg/j

      Fer et composés (en Fe)

      Journalière

      5 kg/j

      Manganèse et composés (en Mn)

      Journalière

      2 kg/j

      Arsenic et ses composés (en As)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      10 g/j

      Chrome et composés (en Cr)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      500 g/j

      200 g/j

      Cuivre et composés (en Cu)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      500 g/j

      200 g/j

      Nickel et composés (en Ni)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Plomb et composés (en Pb)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Zinc et composés (en Zn)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      500 g/j

      200 g/j

      Chrome hexavalent (en Cr6+)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Cyanures libres (en CN-)

      Journalière

      200 g/j

      Autre substance dangereuse visée à l'article 61-2

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 61-2

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      5 g/j

      2 g/j

      Dans le cas d'effluents raccordés à une station d'épuration collective, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1), MES, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

      (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

      (2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

      Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

      (3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente pas plus de 0,2 mg/l.

      4° Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

      5° Pour les stations d'épuration mixtes, la fréquence minimale annuelle des mesures à réaliser pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global (Ngl) et phosphore total (PT), est fixée par le tableau suivant :

      Tableau non reproduit.

      Les autres polluants, le cas échéant rejetés, sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.

    • Article 74

      Version en vigueur du 06/07/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juillet 2003 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 3

      Les émissions des installations visées par le présent arrêté sont déclarées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation.