Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V)

    En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires assimilés aux horaires de bureau est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, les cycles de travail étant établis sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
    En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7, 8 et 10 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 3

    En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures.
    En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 10 du présent arrêté.
    Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 32 heures. La durée effective du cycle de travail, rapportée à sept jours, n'excédera pas 36 heures.
    Dans le cas où ces dispositions conduiraient à un décompte annuel supérieur à 1 420 heures, les heures de travail effectuées au-delà de 32 heures seront décomptées et récupérées par l'octroi de journées de repos compensatoires au cours des périodes de moindre activité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 4 (V)

    En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents non continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 507 heures.
    En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.
    Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 34 heures.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 4 (V)

    En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires semi-permanents est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
    En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.
    Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 36 heures.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/01/2003Version en vigueur depuis le 16 janvier 2003


    La durée moyenne de travail effectif par cycle est calculée en tenant compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et de la longueur du cycle.
    Chaque cycle doit comporter une période minimale de deux jours de repos consécutifs. S'il n'est pas défini de cycle de travail spécifique, chaque agent doit pouvoir bénéficier d'un minimum de deux jours de repos consécutifs par semaine.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 4

    La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

    Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 4 heures. Un repos minimal de 11 heures après une vacation est assuré.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

    Création Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 1

    Les agents exerçant leurs fonctions selon les cycles de travail mentionnés aux articles 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12 du présent arrêté ne peuvent voir leur repos hebdomadaire être inférieur à 35 heures continues par semaine civile.

    La durée quotidienne du travail des agents mentionnés à l'alinéa 1er du présent article ne peut excéder 10 heures. Cette durée est fixée à 11 heures, sous réserve des dispositions du II et III de l'article 2 du décret n° 2002-1170, pour les agents exerçant leurs fonctions dans des organismes à horaires permanents ou à horaires permanents continus.

    L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Cette amplitude maximale est fixée à 12 heures 30 minutes au maximum pour les personnels cités au III de l'article 2 du décret n° 2002-1170 précité.

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/01/2003Version en vigueur depuis le 16 janvier 2003


    Les remplacements doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable. Le remplaçant doit posséder les qualifications requises pour la tenue du poste.
    Le remplacement ne peut porter, pour chacun des agents concernés, que sur une vacation par cycle de travail. Un remplacement ne peut précéder ou suivre la vacation du remplaçant.