Article 11
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.
Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions pour lesquelles ils postulent. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.Sa durée est fixée à une heure trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 1.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/03/2013Version en vigueur depuis le 07 mars 2013
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi type mis au concours.
Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien. L'épreuve est affectée du coefficient 3.Article 13
Version en vigueur depuis le 10/03/2002Version en vigueur depuis le 10 mars 2002
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l'audition correspondant à la spécificité de l'emploi type mis au concours. Sa durée est comprise entre quinze et trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.