Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité social d'administration, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.
L'agent qui, en dehors de l'application des règles fixées au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congés annuels.
Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1469 du 26 décembre 2019 - art. 1
Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il n'est pas fixé de durée minimale pour le congé pour convenances personnelles.