Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12

      Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et :

      1° S'il n'est pas âgé de dix-sept ans au moins ;

      2° S'il ne justifie pas des titres, diplômes ou, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour la catégorie d'emplois à laquelle est rattaché l'emploi.

      Le directeur général établit la liste des emplois qui, en raison de leur niveau de responsabilité ou de la nature des fonctions exercées, comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Ces emplois ne peuvent être occupés que par des agents de nationalité française.

      Postérieurement à son engagement, l'agent doit déclarer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d'affecter les conditions de l'exercice de ses fonctions.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12

      Les candidats à un emploi à l'institut effectuent une période d'essai. La durée en est fixée à trois mois pour les catégories d'emplois d'employé administratif et d'assistant et à six mois pour les autres catégories d'emplois.

      La durée de la période d'essai des agents recrutés en application de l'article 2 du présent décret est fixée par leur contrat.

      Toute période d'essai peut être renouvelée à l'initiative de l'institut pour une durée au plus égale à la période initiale. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période d'essai initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période d'essai initiale.

      Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède sans discontinuité à un contrat à durée déterminée, la période de travail effectuée sous contrat à durée déterminée à l'institut dans des fonctions identiques est déduite de la durée de la période d'essai.

      Si la période d'essai est jugée satisfaisante, l'agent est engagé et nommé par le directeur général. La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent dans la limite de la durée prévue au premier alinéa du présent article, prolongée, le cas échéant, des périodes de formation précisées au contrat de l'agent.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1469 du 26 décembre 2019 - art. 1

      Les agents de l'institut appelés à remplir des fonctions auprès d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent obtenir, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, un congé non rémunéré par l'institut, d'une durée maximale initiale de trois ans. Ce congé est renouvelable dans une limite de six ans, à la demande ou avec l'accord des intéressés, par décision expresse notifiée dans un délai de trois mois précédant l'expiration du congé en cours. Les agents, qui, dans le même délai, en font la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, sont, à l'issue de leur congé, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de la même catégorie ; en l'absence d'une telle demande dans le délai prescrit, les agents sont considérés comme démissionnaires. La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'institut.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1469 du 26 décembre 2019 - art. 1

      Les agents de l'institut peuvent être mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant, tant en France qu'à l'étranger, des missions d'intérêt général. Les agents sont placés sous l'autorité directe du président des organismes ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.

      La mise à disposition est prise par décision du directeur général, pour une période maximale de trois ans, renouvelable par période n'excédant pas trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent, qui demeure régi par les dispositions du présent décret.

      La mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre l'institut et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités qu'exerce l'agent, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de sa rémunération.

      Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'institut ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention susmentionnée.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12

      Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut être affecté dans un autre emploi par décision du directeur général. Si cette affectation s'accompagne d'un changement de résidence administrative ou s'effectue dans un emploi d'une autre catégorie, la décision ne peut être prise qu'après avis de la commission consultative paritaire ; en cas de refus de cette nouvelle affectation, l'agent est licencié. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses conditions d'évolution de carrière dans sa catégorie d'emplois d'origine.

      En cas d'insuffisance professionnelle, un agent, s'il ne fait pas l'objet d'un licenciement pour ce motif, peut être affecté dans un autre emploi de la même catégorie d'emplois ou de la catégorie d'emplois inférieure, par décision du directeur général. La décision est prise après avis de la commission consultative paritaire dans le respect des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire. Si l'intéressé refuse sa nouvelle affectation, il est licencié pour insuffisance professionnelle. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses droits à l'avancement à l'ancienneté dans sa catégorie d'emplois d'origine.

    • Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Les agents reçoivent, après service fait, une rémunération comprenant le traitement brut correspondant à un indice de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories d'emplois créées par le présent décret.

      Un décret fixe le régime indemnitaire applicable aux agents de l'institut.

    • Les horaires de travail des agents sont fixés par décision du directeur général après avis du comité social d'administration, dans le respect des dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.

      L'agent qui, en dehors de l'application des règles fixées au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congés annuels.

      Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1469 du 26 décembre 2019 - art. 1

      Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il n'est pas fixé de durée minimale pour le congé pour convenances personnelles.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1469 du 26 décembre 2019 - art. 1

      Par dérogation à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sont réparties en quatre groupes :

      1° Premier groupe :

      a) L'avertissement ;

      b) Le blâme.

      2° Deuxième groupe :

      a) L'abaissement d'échelon ;

      b) L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois.

      3° Troisième groupe :

      a) Le reclassement dans une catégorie d'emplois de niveau inférieur ;

      b) L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de deux à six mois.

      4° Quatrième groupe : le licenciement sans préavis ni indemnité.

      L'avertissement et le blâme peuvent être infligés sans consultation de la commission consultative paritaire.

      Toute mention au dossier d'un avertissement ou d'un blâme est effacée au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12

      En cas de faute grave, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général. La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

      La commission consultative paritaire est saisie dans un délai de quinze jours ; elle émet un avis motivé transmis au directeur général. La situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme de ce délai, l'intéressé perçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf si des poursuites pénales sont engagées. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, ou si, à l'expiration du délai prévu, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1469 du 26 décembre 2019 - art. 1

      Par dérogation à l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail ainsi qu'aux caisses d'allocations familiales.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1469 du 26 décembre 2019 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 et à celles du premier alinéa de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'indemnité de licenciement prévue au titre XII de ce même décret est calculée sur la base d'un mois de la dernière rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services, avec un maximum de douze mois.



      Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.