Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12
Les agents recrutés par l'Institut national de la propriété industrielle avant le 1er janvier 2020 et dont le contrat, établi en application du décret du 28 décembre 2001 précité, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1469 du 26 décembre 2019 portant modification du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, a été conservé en application des articles 13 ou 15 du même décret, sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12
Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée par l'institut pour assurer des fonctions ne présentant pas de caractère permanent ou pour faire face à une surcharge temporaire d'activité.
Ces agents sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret ; toutefois les premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 6 et le titre III du présent décret ne leur sont pas applicables.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans et ne peut être renouvelé que par reconduction expresse dans la limite maximale de six années.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12
Tout agent doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, documents et informations dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
Toute communication de pièces ou de documents de service à des tiers est interdite, sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs.
Hormis les cas prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de l'obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent que par décision du directeur général.
En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'institut et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.
Article 4
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019 - art. 12
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur général pour chacune des six catégories d'emplois créées par le présent décret. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.
Chaque commission est compétente pour examiner les questions ayant trait aux situations individuelles des agents de la catégorie d'emplois pour laquelle elle est instituée. Ces commissions sont obligatoirement consultées avant toute décision relative au classement des agents, à leur avancement au sein d'une catégorie d'emplois, ainsi qu'à l'accès aux échelons exceptionnels ou à la classe d'assistant principal. Elles sont également consultées en matière disciplinaire.
La composition, les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.