Arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

      Modifié par Arrêté du 21 mai 2013 - art. 1

      Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/08/2002Version en vigueur depuis le 08 août 2002


      A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

      Modifié par Arrêté du 21 mai 2013 - art. 13

      A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
      Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

      Modifié par Arrêté du 21 mai 2013 - art. 2

      Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur de l'INED.
      L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023

        Modifié par Arrêté du 28 avril 2023 - art. 6

        La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

        Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.


        Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 avril 2023 (NOR : ESRH2306211A), ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2024.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

        Modifié par Arrêté du 21 mai 2013 - art. 5

        La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
        Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui lui seront confiées.
        La durée de l'audition est fixée :

        a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

        b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

        c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

        Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

        Modifié par Arrêté du 21 mai 2013 - art. 6

        L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
        L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées.
        L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
        La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à une heure et trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
        La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
        L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

        Modifié par Arrêté du 21 mai 2013 - art. 8

        La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
        Cette épreuve peut consister, notamment, pour les candidats à répondre à une série de questions, en la rédaction d'un courrier ou d'une note, en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier ou en un questionnaire à choix multiples.
        Sa durée est fixée à une heure. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

        Modifié par Arrêté du 21 mai 2013 - art. 9

        La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
        Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
        La durée de l'audition est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.