Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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    • Article 42-1

      Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026

      Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 10

      Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel.

      Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre.

      Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public.

      Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret.

      Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

      Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

      Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011.

    • Article 43

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/12/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 10

      Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

      Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.

      Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières, de Mayotte avec l'Union européenne.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

      Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      I. - La chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte", "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" et "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte", chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

      Des services, dont la liste est définie par décret, sont gérés en commun soit par les trois établissements précités, soit par deux d'entre eux.

      II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

      III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics et sous réserve des adaptations transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat portant création des trois chambres mentionnées au I.

      Un décret fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics des ressources que le conseil départemental de Mayotte leur affecte.

    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.

      Dans le même délai, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte est délégué à cet établissement.

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte

      Art. L122-3 ; Art. L221-12 ; Art. L221-19

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes