Article 3
Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001
La composition de la commission paritaire d'avancement et de discipline est fixée conformément au tableau ci-dessous :
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
REPRESENTANTS
de l'administration
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Collège n° 1
Agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (niveau I)
3
3
Collège n° 2
Agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (niveaux II et III)
3
3
Collège n° 3
Agents de l'ordre administratif recrutés sur la base du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
3
3
15
15
Collège n° 4
Agents visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ayant conservé un statut de droit public
3
3
Collège n° 5
Autres agents non titulaires
3
3
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005
Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Si l'intérêt du service l'exige, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, sans que cette réduction ou cette prorogation ne puisse excéder une durée de un an.