Arrêté du 12 juillet 2001 relatif à la commission paritaire d'avancement et de discipline des agents sur contrat du ministère de la défense

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      La composition de la commission paritaire d'avancement et de discipline est fixée conformément au tableau ci-dessous :

      REPRESENTANTS DU PERSONNEL

      REPRESENTANTS

      de l'administration

      Titulaires

      Suppléants

      Titulaires

      Suppléants

      Collège n° 1

      Agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (niveau I)

      3

      3

      Collège n° 2

      Agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (niveaux II et III)

      3

      3

      Collège n° 3

      Agents de l'ordre administratif recrutés sur la base du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949

      3

      3

      15

      15

      Collège n° 4

      Agents visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ayant conservé un statut de droit public

      3

      3

      Collège n° 5

      Autres agents non titulaires

      3

      3

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

      Modifié par Arrêté du 7 janvier 2005 - art. 1, v. init.

      Les membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

      Si l'intérêt du service l'exige, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission paritaire d'avancement et de discipline peut exceptionnellement être réduite ou prorogée, sans que cette réduction ou cette prorogation ne puisse excéder une durée de un an.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Sont électeurs les agents contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des agents visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ayant opté pour un statut de droit privé, en activité ou en congé parental à la date limite de dépôt des listes, sous réserve qu'ils comptent à cette même date au moins trois mois de présence au ministère de la défense en cette qualité.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels du ministère de la défense réunissant les conditions pour être électeurs.

      Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège.

      Les listes doivent être déposées par les fédérations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

      Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Les élections à la commission ont lieu avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

      Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

      Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

      Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

      Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, pour chacun des collèges, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

      Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

      Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

      Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence ;

      Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste ;

      Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

      Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles au collège pour lequel ledit siège est vacant.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre. Ils sont choisis parmi les agents de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les officiers.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

      Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.