Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026

    Modifié par Arrêté du 27 avril 2026 - art. 1

    L'Etat participe aux frais directement liés au renouvellement du cheptel dans les conditions suivantes :

    A. - Animaux de l'espèce bovine.

    1. Frais sanitaires d'introduction :

    - frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise.

    2. Frais d'approche et de transport :

    - participation forfaitaire de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.

    3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :

    75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.

    4. Les besoins supplémentaires en repeuplement :

    15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 24 mois présentes à la date de l'expertise.

    5. Le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :

    - pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires. Le préfet peut décider de doubler ce montant pour prendre en compte les spécificités des élevages laitiers en agriculture biologique ainsi que celles d'un assainissement par abattage partiel ;

    - pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.

    Pour tout type d'élevage, en cas d'interdiction de remise en place des animaux, la période indemnisée est augmentée de la durée d'interdiction de remise en place des animaux.

    B. - Animaux des espèces ovine et caprine.

    1. Frais sanitaires d'introduction :

    - frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise ;

    - en ce qui concerne la tremblante ovine, les frais de génotypage concernant le renouvellement des animaux sensibles et très sensibles abattus dans un délai d'un mois après la déclaration du foyer sont pris en charge dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    2. Frais d'approche et de transport :

    - participation forfaitaire de 5 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.

    3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :

    75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.

    4. Besoins supplémentaires en repeuplement :

    15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 6 mois à éliminer, présentes à la date de l'expertise.

    5. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :

    - pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux six mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;

    - pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum de six mois et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.

    En ce qui concerne la tremblante ovine, l'Etat ne prend pas en charge les frais correspondant aux points 1, 2, 4 et 5 ci-dessus pour le renouvellement des animaux sensibles bénéficiant d'un délai supplémentaire d'abattage à titre dérogatoire dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    Pour tout type d'élevage, en cas d'interdiction de remise en place des animaux, la période indemnisée est augmentée de la durée d'interdiction de remise en place des animaux.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 01/02/2003Version en vigueur depuis le 01 février 2003

      Création Arrêté 2003-01-30 art. 1 VIII, X JORF 1er février 2003

      Les montants de cette annexe s'appliquent à la valeur de remplacement telle que définie à l'article 1er.

      Les montants plafonnés indiqués dans cette annexe ne peuvent en aucun cas être dépassés, au titre du présent arrêté.

      Pour les espèces caprine et ovine, les valeurs de remplacement qui intègrent les pertes de production laitière doivent être modulées en fonction de la durée séparant la date d'abattage de la fin habituelle de la campagne de production laitière.

      1. Grille applicable aux animaux de l'espèce bovine.

      Veaux de moins de 1 mois : 115, 173.

      Veaux à l'engrais de 1 à 6 mois : 500, 750.

      Broutards de race allaitante de moins de 12 mois : 600, 900.

      Jeunes bovins destinés à l'engraissement de 6 à 24 mois : 650, 975.

      Femelles d'élevage de 1 à 24 mois : 750, 1 125.

      Femelles de plus de 24 mois : 1 400, 2 100.

      Taureaux reproducteurs de plus de 24 mois : 1 550, 2 325.

      2. Grille applicable aux animaux de l'espèce ovine :

      Agneau de boucherie : 40, 80.

      Agnelles et brebis allaitantes : 195, 245.

      Agnelles et brebis laitières : 195, 245.

      Béliers reproducteurs : 150, 200.

      3. Grille applicable aux animaux de l'espèce caprine.

      Chevreaux : 8, 15.

      Chevrettes destinées à la reproduction : 160, 220.

      Chèvres : 160, 600 (transformation à la ferme), 540 (lait collecté).

      Boucs : 200, 250.



      Arrêté du 30 janvier 2003, art. 2 : Les dispositions du point 2. de l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 sont applicables à compter du 14 septembre 2002.

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 31/03/2004Version en vigueur depuis le 31 mars 2004

    Création Arrêté 2004-03-17 art. 3 JORF 31 mars 2004

    En ce qui concerne la production porcine, la valeur de remplacement inclut :

    - les besoins supplémentaires, par rapport à l'activité normale de production, générés par le repeuplement éventuel en reproducteurs. Ces besoins comprennent la valeur marchande objective supplémentaire, par rapport à l'activité normale, des reproducteurs achetés et les frais de transport, alimentaires et vétérinaires qui s'y rattachent ;

    - le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et du vide sanitaire imposé par l'administration. Il est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les coûts vétérinaires et alimentaires, estimés sur la période d'arrêt de production. Cet arrêt de production peut inclure les périodes dont les durées maximales sont définies dans le tableau ci-dessous :

    Vide sanitaire réglementaire : défini par arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en fonction de la maladie.

    Quarantaine (des animaux reproducteurs) : 8 semaines maximum.

    Gestation : 16 semaines maximum.

    Allaitement (jusqu'au sevrage) : 4 semaines maximum.

    Post-sevrage : 8 semaines maximum.

    Engraissement (post-sevrage exclu) : 12 semaines maximum.

    Tout dépassement dans la durée d'une ou plusieurs périodes ne sera pris en compte par l'administration que s'il est dûment justifié :

    - les frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.

    Les modalités de calcul de la valeur de remplacement sont adaptées en fonction des types de production : naisseurs, naisseurs-engraisseurs, engraisseurs, sélectionneurs, multiplicateurs ; elles seront précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    L'estimation de la valeur de remplacement est établie sur la base d'une expertise prenant en compte, à la demande écrite de l'éleveur, soit le cas d'une poursuite d'activité (il précise le système de production qu'il souhaite poursuivre), soit le cas d'une cessation d'activité.

    Tout changement du système de production à l'occasion de la reprise d'activité sera considéré comme une cessation d'activité du système de production précédent.

    Les valeurs de référence pour le prix de carcasse sont celles du jour de l'expertise (prix au cadran) ; les autres frais (alimentaires, vétérinaires, de désinfection, de transport et d'achats de reproducteurs) sont pris en charge par l'administration sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables, prix de l'aliment).

    Le nombre de références des reproducteurs pris en compte par l'administration pour leur renouvellement ne pourra être supérieur à celui des reproducteurs vivants présents le jour de l'expertise.

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

    Création Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 4

    En ce qui concerne les volailles, les abeilles et les poissons, l'Etat indemnise la valeur marchande objective des animaux, ou colonies d'animaux, au jour de leur abattage ou de leur destruction et participe aux frais directement liés au renouvellement des animaux abattus.


    -Les frais liés au renouvellement du cheptel sont déterminés dans les conditions suivantes :


    1. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage : ils sont pris en charge à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée, sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables). La valeur des ruches et du matériel dont la destruction est ordonnée par l'administration sera prise en compte dans la détermination de l'indemnisation, en fonction de leur valeur estimée en prenant en compte la vétusté.

    2. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :

    Le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et du vide sanitaire imposé par l'administration est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les charges engagées. Celles-ci peuvent être déterminées à partir des données de l'élevage ou à partir des éléments précisés par instruction technique.

    Pour les filières dont le cycle de production est inférieur à six mois, le déficit est calculé pour la durée du cycle. Pour les autres, il est plafonné à six mois, sauf pour les productions à saisonnalité marquée. Dans ce dernier cas, si l'impossibilité technique de redémarrer la production à temps est démontrée, le déficit de production est déterminé sur six mois de la période de production précédente.