Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 10

    Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées :

    - le 1er janvier ;

    - le lundi de Pâques ;

    - le 1er mai ;

    - le 8 mai ;

    - l'Ascension ;

    - le lundi de Pentecôte ;

    - le 14 juillet ;

    - l'Assomption ;

    - la Toussaint ;

    - le 11 novembre ;

    - le jour de Noël ;

    - en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le jour férié prévu à l'article L. 651-2 du code général de la fonction publique et, dans les départements d'Alsace et de Moselle, les jours prévus par l'ordonnance locale du 16 août 1892 susvisée.

    Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

    Le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002.