Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    I.-Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.

    II.-A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'abscence de validité desdites clauses.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 2000 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 21° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    I. - (Paragraphe modificateur)

    II. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail.

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes