Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 11 () JORF 20 décembre 2005
Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis jusqu'au 31 décembre 2005 aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000
I.-(Paragraphe modificateur)
II.-Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.