Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation, et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue.

      Dans les conditions fixées par l'article 6, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le financement de projets d'économie locale et sociale.

      Elles présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent article.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les caisses d'épargne et de prévoyance sont soumises, sous réserve des dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

      Elles sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne.

      Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

      Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

      Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

      - des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

      - des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;

      - des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.

      Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.

      Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les mises en réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit. Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 précitée, ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en service.

      Les missions définies à l'article 1er de la présente loi ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sous réserve des dispositions de la présente loi.

      Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.

      Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article 9 de la présente loi une première part sociale à un prix préférentiel.

      Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.

      Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.

      La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

      L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.

      Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.

      Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires.

    • Article 10

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée selon les modalités définies à l'article 29, est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

      Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :

      1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

      2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;

      3° Etablir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;

      4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;

      5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;

      6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;

      7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;

      8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;

      9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;

      10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;

      11° Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er.

      II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

      La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de l'article 11.

      Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.

      Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les instances dirigeantes de l'établissement.

    • Article 14

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.

    • Article 15

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le président de leur directoire.

      La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de :

      - coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir publics ;

      - participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;

      - définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article 1er ;

      - contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;

      - organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;

      - veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;

      - contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature.

      La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.

      La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 44 () JORF 2 août 2003

      Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.

      Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.

      Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

      Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

      Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
      Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 5

      Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 05/05/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 05 mai 2004

      Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 45 () JORF 2 août 2003

      Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.